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28/06/1991 | FRANCE | N°109251

France | France, Conseil d'État, 28 juin 1991, 109251


Vu la requête enregistrée le 24 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Le Chevain (72610) ; M. Bernard X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er décembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 19

87 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934...

Vu la requête enregistrée le 24 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Le Chevain (72610) ; M. Bernard X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er décembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 34-2° du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ... 2° les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" et qu'aux termes des dispositions de l'article 30 de ce même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente..." ;
Considérant que si M. X... occupe depuis le 1er novembre 1987 un emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants et ce compte tenu d'un surclassement démographique approuvé par l'autorité administrative compétente, il n'avait pas, à la date de publication du décret du 30 décembre 1987 susvisé, soit le 31 décembre 1987, une ancienneté de 5 ans au moins dans cet emploi ; que le diplôme de l'école de notariat de Nantes dont il est titulaire n'est ni un diplôme d'études universitaires générales, ni un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ; qu'eu égard à la nature des fonctions qu'il exerce et en dépit des appréciations et des avis favorables émis tant par le maire que par le conseil municipal de Ceton, avis qui ne sauraient lier la commission d'homologation, cette commission n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en rejetant a demande de M. X... ;

Considérant que M. X... ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'arrêté préfectoral approuvant le surclassement démographique de la commune de Ceton, à l'encontre de la décision contestée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er décembre 1988 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 34


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1991, n° 109251
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de la décision : 28/06/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 109251
Numéro NOR : CETATEXT000007771307 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-06-28;109251 ?
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