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28/06/1991 | FRANCE | N°112058

France | France, Conseil d'État, 28 juin 1991, 112058


Vu la requête enregistrée le 11 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant au Square des Petits Bois, bâtiment B, n° 216 à Claye-Souilly (77410) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le d

écret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 3...

Vu la requête enregistrée le 11 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant au Square des Petits Bois, bâtiment B, n° 216 à Claye-Souilly (77410) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 29 du décret du 30 décembre 1987, portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : ... 2° les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère administratif dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780 ou qui a été défini par référence à celui de secrétaire général de commune de plus de 5 000 habitants, de secrétaire général adjoint de commune de plus de 20 000 habitants ou de directeur de service administratif des villes," et qu'aux termes de l'article 33 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux les fonctionnaires territoriaux qui, nommés aux emplois créés en application de l'article L.412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 780, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes : 1° posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché ; 2° avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 690" ; que, d'autre part, aux termes de l'article L.412-2 du code des communes : "Le conseil municipal... fixe, par délibérations soumises à l'approbation de l'autorité supérieure, les conditions de recrutement pour l'accès à ceux des emplois pour lesquels ces conditions n'ont pas été déterminées par une réglementation particulière." ;

Considérant qu'il résulte du rapprochement des dispositions précitées que les agents nommés dans des emplois créés en application de l'article L.412-2 du code des communes ne relèvent pas, en ce qui concerne leur intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, de l'article 29 du décret du 30 décembre 1987, mais exclusivement de l'article 33 dudit décret ; qu'il ressot des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que Mme X... occupe un emploi de chargé de mission, créé par le conseil municipal de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes en application de l'article L.412-2 du code des communes par une délibération en date du 15 décembre 1983 ; que, dès lors, l'intéressée relevait, pour son intégration, de l'article 33 précité ; que l'indice terminal de l'emploi qu'elle occupe est égal à 690 brut ; qu'ainsi, quels que soient, par ailleurs, les diplômes dont Mme X... est titulaire et nonobstant la circonstance que sa rémunération est fixée par référence à celle des secrétaires de mairie des communes de 5 000 à 10 000 habitants, l'intéressée ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 33 précité ; que, n'étant pas titulaire de l'un des emplois mentionnés audit article 33, la requérante ne pouvait pas davantage bénéficier d'une proposition d'intégration de la commission d'homologation en vertu des dispositions de l'article 34-4° du même décret qui était tenue de rejeter sa demande ; que de tout ce qui précède il résulte que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission d'homologation prévue à l'article 36 du décret du 30 décembre 1987 a rejeté sa demande d'intégration ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... au maire de Saint-Thibault-des-Vignes et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Code des communes L412-2
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 29, art. 33


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1991, n° 112058
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de la décision : 28/06/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 112058
Numéro NOR : CETATEXT000007771365 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-06-28;112058 ?
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