Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER (Var), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 10 octobre 1990 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Nice, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion de M. Max X... en tant qu'il occupe sans titre un kiosque situé sur la plage artificielle du centre ville de Sanary-sur-Mer, qui fait partie du domaine public maritime ;
2°) d'ordonner cette expulsion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.132 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La décision du président du tribunal administratif, qui est exécutoire par provision, est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. Toutefois, si la décision a été prise à l'occasion d'un recours pour lequel la compétence d'appel est dévolue au Conseil d'Etat, l'appel de la décision du président du tribunal administratif est formé devant le Conseil d'Etat" ;
Considérant que la requête de la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER est dirigée contre une ordonnance en date du 10 octobre 1990, postérieure à l'entrée en vigueur des dispositions susrappelées, par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Nice, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion de M. X... du kiosque qu'il occupe sur une dépendance du domaine public maritime ; que, par suite, elle n'est pas dirigée contre une décision prise à l'occasion d'un recours pour lequel la compétence d'appel est dévolue au Conseil d'Etat en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 susvisée ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, de renvoyer le jugement de l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon, territorialement compétente en vertu de l'article R.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER, à M. Max X... et au ministre de l'intérieur.