La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/1991 | FRANCE | N°122722

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 28 juin 1991, 122722


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Sylvestre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du ministre de la défense, la décision du 10 novembre 1989 de la commission régionale de Paris le dispensant des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les aut...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Sylvestre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du ministre de la défense, la décision du 10 novembre 1989 de la commission régionale de Paris le dispensant des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutien de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... apporte à son père une assistance matérielle et morale indispensable à l'éducation de ses six frères et soeurs ; que les ressources de M. Y... père ne lui permettent pas de recourir aux services d'une personne salariée ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du ministre de la défense, la décision du 10 novembre 1989 de la commission régionale de Paris le dispensant des obligations du service national actif ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 décembre 1990 est annulé.
Article 2 : Le recours présenté par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Paris est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 122722
Date de la décision : 28/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

08-02-03-01-005 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - APPRECIATION DES CHARGES DE FAMILLE -Jeunes gens apportant à leur famille, dont les ressources ne lui permettent pas de recourir aux services d'une personne salariée, une assistance matérielle et morale indispensable (article L.32 du code du service national).

08-02-03-01-005 Sont considérés comme soutien de famille, en application de l'article L.32 du code du service national, les jeunes gens apportant à leur famille, dont les ressources ne lui permettent pas de recourir aux services d'une personne salariée, une assistance matérielle et morale indispensable.


Références :

Code du service national L32


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1991, n° 122722
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Devys
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:122722.19910628
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award