La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/1991 | FRANCE | N°63066

France | France, Conseil d'État, Pleniere, 28 juin 1991, 63066


Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 4 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accordé à la société "Blumet et Fils" la réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie par avis de mise en recouvrement du 28 juillet 1980 et des pénalités correspondantes ;
2°) remette à la charge de la société la totalité desdits compléments et pén

alités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ...

Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 4 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accordé à la société "Blumet et Fils" la réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie par avis de mise en recouvrement du 28 juillet 1980 et des pénalités correspondantes ;
2°) remette à la charge de la société la totalité desdits compléments et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur le bien fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 256-1 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur pendant la période d'imposition en litige : " Les affaires faites en France .../... sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats" ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : "1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération" ;
Considérant que la vente du fonds de commerce, lorsqu'elle est consentie par son exploitant, constitue une opération commerciale de fin d'exploitation entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle ne relève d'aucune des catégories d'opérations qui en sont exonérées ; que par suite, nonobstant la circonstance que l'administration, afin d'éviter un cumul d'impositions, ait admis que la S.N.C. Blumet et Fils s'abstienne d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée sur le montant de la vente de son fonds de commerce, celle-ci n'en était pas moins légalement redevable de la taxe et, par voie de conséquence, en droit de déduire la taxe ayant grevé le coût des services du cabinet immobilier ayant concouru à la réalisation de la vente de ce fonds ;
Sur la compensation :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1955-1 du code général des impôts en vigueur à la date de la réclamation présentée par la société, l'administration peut à tout moment de la procédure demander la compensation entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées au cours de l'instruction dans l'assiette ou le calcul de l'imposition contestée ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus le non assujettissement de la vente du fonds de commerce de la S.N.C. Blumet et Fils à la taxe sur la valeur ajoutée résulte d'une volonté délibérée de l'administration exprimée antérieurement à la réclamation et ne peut donc être regardée comme une insuffisance ou omission constatée au cours de l'instruction de celle-ci ; que le ministre n'est par suite pas fondé à demander, dans la limite du montant du dégrèvement demandé, la compensation entre l'insuffisance résultant de ce non assujettisement et les droits à déduction reconnus à la S.N.C. Blumet et Fils par la présente décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.N.C. Blumet et Fils et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 63066
Date de la décision : 28/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - COMPENSATION - Compensation impossible - Insuffisance ou omission constatée au cours de l'instruction de la réclamation - Notion - Non assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée résultant d'une volonté délibérée de l'administration : administration non fondée à demander la compensation.

19-01-03-05, 19-06-02-01-01, 19-06-02-08-03-02 Aux termes de l'article 256-1 du C.G.I. dans sa rédaction en vigueur avant 1979 : "Les affaires faites en France ... sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats". La vente du fonds de commerce, lorsqu'elle est consentie par son exploitant, constitue une opération commerciale de fin d'exploitation entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Elle ne relève d'aucune des catégories d'opérations qui en sont exonérées. Nonobstant la circonstance que l'administration, afin d'éviter un cumul d'impositions, ait admis que la société s'abstienne d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée sur le montant de la vente de son fonds de commerce, celle-ci n'en était pas moins légalement redevable de la taxe et, par voie de conséquence, en droit de déduire la taxe ayant grevé le coût des services du cabinet immobilier ayant concouru à la réalisation de la vente de ce fonds. Le non assujettissement de la vente du fonds de commerce de la société à la taxe sur la valeur ajoutée résulte d'une volonté délibérée de l'administration exprimée antérieurement à la réclamation et ne peut donc être regardée comme une insuffisance ou omission constatée au cours de l'instruction de celle-ci. Le ministre n'est, par suite, pas fondé à demander la compensation entre l'insuffisance résultant de ce non assujettissement et les droits à déduction de la redevable.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES - Cession de biens et produits - Cession d'un fonds de commerce - Opération taxable (1).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION - Taxe ayant grevé le prix d'une opération imposable mais non imposée en vertu d'une doctrine administrative - Taxe déductible.


Références :

CGI 256 1, 271, 1955 1

1.

Cf. 1961-04-19, Bonin, p. 243 ;

1963-10-25, Fraigneau, p. 505


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1991, n° 63066
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Scanvic
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:63066.19910628
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award