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28/06/1991 | FRANCE | N°65492

France | France, Conseil d'État, 28 juin 1991, 65492


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune de Gargenville,
2°) lui accorde la décharge du complément d'impôt contesté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impô

ts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune de Gargenville,
2°) lui accorde la décharge du complément d'impôt contesté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1-5° du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment... les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que les évènements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 54" ; que la traite impayée émise par la société Befra Electronic n'a pas fait l'objet d'une provision pour créance douteuse au cours de l'exercice clos le 30 juin 1978 dans les écritures de la société en nom collectif U.C.A. Acoustiques, créditrice ; que son montant ne peut par suite venir en déduction des bases d'imposition de M. X... au prorata de ses droits dans cette société arrêtés à la même date ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt contesté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué au budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 65492
Date de la décision : 28/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 39 par. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1991, n° 65492
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:65492.19910628
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