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28/06/1991 | FRANCE | N°67663

France | France, Conseil d'État, 28 juin 1991, 67663


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Morez ;
2°) leur accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cour...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Morez ;
2°) leur accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'alors même que la comptabilité est en apparence régulière, l'administration est en droit de rectifier les déclarations souscrites par le contribuable, en se fondant sur tous les éléments desquels peut être tirée une présomption suffisante de ce que le bénéfice déclaré est inférieur à celui qui a été effectivement réalisé ; que si la comptabilité de Mme X..., pour les trois magasins de confection qu'elle exploitait, était régulière en la forme tout en présentant quelques lacunes que les requérants ne contestent pas, l'étude de cette comptabilité a permis de relever une baisse anormalement importante du coefficient de marge brute entre le premier exercice de la période litigieuse et l'exercice précédent ; que le service a fait, d'autre part, ressortir l'insuffisance des prélèvements personnels au regard des évaluations faites par le contribuable lui-même au cours des années en cause ; qu'ainsi l'administration était fondée à procéder, ainsi qu'elle l'a fait, à la reconstitution des chiffres de ventes à partir des données de la comptabilité concernant les achats et en tenant compte des conditions propres aux activités de vente de l'entreprise pour définir les bénéfices réalisés ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions contestées : "Si la taxation est conforme à l'appréciation de la commission, le redevable conserve le droit de présenter une demande en réduction par voie de réclamation contentieuse, à charge pour lui d'apporter tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier le chiffre qui doit effectivement être retenu comme base d'imposition..." ; que la reconstitution du chiffre d'affaires et des bénéfices en résultant à laquelle le vérificateur s'est livré pour les exercices 1977-1978, 1978-1979, 1979-1980, a été soumise à la commission départementale des impôts irects et du chiffre d'affaires et les impositions contestées ont été établies sur les bases retenues par cette commission ; qu'ainsi les requérants ont la charge d'apporter devant le juge de l'impôt les éléments de preuve définis par la disposition précitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le vérificateur a relevé les coefficients de marge de 41 articles choisis avec Mme X... dans ses magasins ; qu'en l'absence d'enregistrement des ventes par nature d'article, le vérificateur n'a procédé qu'à une pondération forfaitaire pour obtenir un coefficient moyen de marge brute ; qu'il a été tenu compte des soldes et des rabais notés par Mme X... elle-même dans celui des trois magasins où elle y procédait ; que si les requérants proposent une autre reconstitution de leur chiffre d'affaires pour les exercices en cause, ils le font selon la même méthode que le vérificateur à partir de 40 articles choisis par eux seuls et retiennent des marges et une pondération observées par eux au cours des exercices ultérieurs, en défalquant en outre des rabais très supérieurs à ceux enregistrés par Mme X... elle-même au cours des exercices en cause ; qu'ils n'apportent pas ainsi la preuve de l'exagération des impositions contestées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y... au ministre délégué au budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 67663
Date de la décision : 28/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 quinquies A


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1991, n° 67663
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:67663.19910628
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