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28/06/1991 | FRANCE | N°70410

France | France, Conseil d'État, 28 juin 1991, 70410


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet et 11 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet et 11 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de M. Henri X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que le fait que le tribunal administratif ait cru devoir citer deux articles du code général des impôts qui n'étaient pas applicables à l'espèce n'est pas de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué dès lors que les premiers juges ont fondé leur décision sur le texte légalement applicable ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies B du code général des impôts applicable en l'espèce : "Lorsque la vérification de la comptabilité pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe... est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard de ces mêmes impôts ou taxes et pour la même période." ; qu'il résulte de ces dispositions que, si le législateur a interdit à l'administration de procéder à une nouvelle vérification des écritures comptables dans les conditions susindiquées, il n'a nullement enlevé au service le droit de réparer, dans les délais de répétition prévus par le code général des impôts, les insuffisances, omissions ou erreurs dont la découverte résulte du réexamen critique du dossier remis par le vérificateur après la vérification de comptabilité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite des constatations de la "brigade d'intervention interrégionale" agissant pour le compte de la direction générale de la concurrence et de la consommation, suivie d'une vérification de comptabilité opérée du 14 mars au 30 août 1979 et portant sur les années 1975 à 1978, il a été notifié à M. X..., qui exerce la profession de marchand de coquillages, le 3 septembre 1979, un premier redressement de son chiffre d'affaires ; que si le 18 septembre 1979, M. X... a accepté les conclusions de ladite notification, cette acceptation ne privit pas le service, dont il n'est pas soutenu qu'il ait procédé à une nouvelle vérification de la comptabilité du requérant, de la possibilité, dans le délai de reprise, de modifier les propositions de redressement faites au contribuable après réexamen des diverses pièces du dossier ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 1649 septies B du code général des impôts auraient été méconnues ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, d'une part, que s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration, qui a appliqué à M. X... une procédure de redressement contradictoire et n'a pas consulté la commission départementale et qui supporte donc la charge de la preuve, établit par les termes mêmes du procès-verbal signé par le requérant l'existence de transports de coquillages non facturés représentant 101 156 kg dont 75 % de moules et 25 % d'huitres pour un prix moyen d'achat de 3 F pour les moules et 6 F pour les huitres, ce qui représente une valeur d'achat non comptabilisée de 379 335 F ; que le prix moyen de vente pour la période était de 5,40 F pour les moules et 10 F pour les huitres, ce qui représente une recette non déclarée de 662 571 F ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve du bien-fondé de l'imposition litigieuse ;
Considérant, d'autre part, qu'en matière de bénéfices industriels et commerciaux M. X... qui a fait l'objet d'une procédure d'évaluation d'office de son chiffre d'affaires pour dépôt tardif des déclarations supporte la charge de la preuve de l'inexistence des achats sans facture et de l'exagération des bases de son imposition ; que les déclarations qu'il produit ne sauraient prévaloir contre un procès-verbal dont la régularité n'est pas contestée ; que la circonstance que la direction générale de la concurrence et de la consommation ait transigé sur une somme inférieure à celle initialement réclamée n'est pas de nature à remettre en cause la réalité des constatations de ce procès-verbal ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui s'est régulièrement fondé sur le texte applicable en l'espèce, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 70410
Date de la décision : 28/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 septies B


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1991, n° 70410
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:70410.19910628
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