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28/06/1991 | FRANCE | N°76263;76318

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 28 juin 1991, 76263 et 76318


Vu 1°), sous le n° 76 263, la requête, enregistrée le 5 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat national des lycées et collèges Force Ouvrière (SNLC-FO), ayant son siège ... ; Le syndicat national des lycées et collèges Force Ouvrière demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 85-1524 du 31 décembre 1985 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu 2°), sous le n° 76 318, la requête, enregistrée comme ci-dessus le 7 mars 1986, présentée par le syndicat national des enseignements techniq

ues et professionnels (SNETP-CGT), ayant son siège 12, promenée Venise Gos...

Vu 1°), sous le n° 76 263, la requête, enregistrée le 5 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat national des lycées et collèges Force Ouvrière (SNLC-FO), ayant son siège ... ; Le syndicat national des lycées et collèges Force Ouvrière demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 85-1524 du 31 décembre 1985 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu 2°), sous le n° 76 318, la requête, enregistrée comme ci-dessus le 7 mars 1986, présentée par le syndicat national des enseignements techniques et professionnels (SNETP-CGT), ayant son siège 12, promenée Venise Gosnat à Ivry-sur-Seine (94204) ; le syndicat national des enseignements techniques et professionnels demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 85-1524 du 31 décembre 1985 ensemble les arrêtés des 28 et 30 janvier 1986 pris pour son application et relatifs aux modalités d'organisation des concours d'accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel, aux équivalences de titres ou diplômes prévues pour les concours externe et interne d'accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel et à l'ouverture des concours d'accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel pour la session de 1986 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n os 76 263 et 76 318 sont dirigées contre un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat "les fonctionnaires appartiennent à des corps qui comprennent un ou plusieurs grades et sont classés, selon leur niveau de recrutement, en catégories. Ces corps groupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades" et qu'aux termes de l'article 30 de la même loi "la hiérarchie des grades dans chaque corps, le nombre d'échelons dans chaque grade, les règles d'avancement d'échelon et de promotion au grade supérieur sont fixées par les statuts particuliers" ; que ces dispositions impliquent que les fonctionnaires d'un même corps recrutés par concours au grade de début du corps aient vocation à accéder à l'ensemble des grades de ce corps ;
Considérant que si, en ce qui concerne les membres des corps enseignants, l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée permet aux statuts particuliers de déroger après avis du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat à certaines dispositions du statut général, ces dérogations ne peuvent être légalement édictées que si elles correspondent aux besoins propres de ces corps ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer ;

Considérant que le décret attaqué dispose que les professeurs de lycée professionnel forment un corps qui comprend deux grades ; que les professeurs du deuxième grade sont recrutés principalement par voie de concours externe et interne, et, dans la proportion d'un emploi sur neuf, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude ; que le nombre de places mises au concours interne, ouvert aux professeurs du premier grade remplissant certaines conditions d'âge et d'ancienneté de services ne peut excéder 50 pour cent du nombre total des emplois mis aux concours interne et externe ; que les candidats reçus au concours interne comme au concours externe sont soumis à un stage d'un an avant de pouvoir être titularisés dans le deuxième grade ;
Considérant qu'eu égard aux conditions ainsi posées à l'accès au deuxième grade des professeurs recrutés par voie de concours au premier grade du corps des professeurs de lycée professionnel, le décret attaqué déroge aux dispositions ci-dessus analysées du statut général ; que le ministre de l'éducation nationale ne justifie pas que cette dérogation corresponde aux besoins propres du corps des professeurs de lycée professionnel ou aux missions que ses membres sont appelés à assurer ; qu'ainsi les requérants sont fondés à demander l'annulation du décret attaqué dont les dispositions qui dérogent illégalement au statut général constituent un élément indivisible des autres dispositions ainsi que, par voie de conséquence, des arrêtés des 28 et 30 janvier 1986 pris pour son application ;
Article 1er : Le décret n° 85-1524 du 31 décembre 1985 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ainsi que les arrêtés des 28 et 30 janvier 1986 pris pour son application sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat national des lycées et collèges Force Ouvrière, au syndicat national des enseignements techniques et professionnels C.G.T, au Premier ministre, au ministre de la jeunesse et des sports, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation administrative.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 76263;76318
Date de la décision : 28/06/1991
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT - Professeurs de lycée professionnel - Avancement de grade - Avancement organisé par voie de concours externe et interne (décret n° 85-1524 du 31 décembre 1985 et ses arrêtés d'application des 28 et 30 janvier 1986) - Respect de la vocation des agents d'un même corps à accéder à l'ensemble des grades de ce corps (articles 29 et 30 de la loi n° 84-16 du 114 janvier 1984) - Dérogations possibles uniquement si les besoins propres du corps ou les missions de ses membres le justifient - Illégalité de la dérogation en l'espèce.

30-02-03-02, 36-02-01-01, 36-06-02-01, 36-07-02-01 Les dispositions des articles 29 et 30 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat impliquent que les fonctionnaires d'un même corps recrutés par concours au grade de début du corps aient vocation à accéder à l'ensemble des grades de ce corps. Si, en ce qui concerne les membres des corps enseignants, l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 précitée permet aux statuts particuliers de déroger, après avis du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, à certaines dispositions du statut général, ces dérogations ne peuvent être légalement édictées que si elles correspondent aux besoins propres de ces corps ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer. Le décret attaqué dispose en premier lieu que les professeurs de lycée professionnel forment un corps qui comprend deux grades, les professeurs du deuxième grade étant recrutés principalement par voie de concours externe et interne. Le nombre de places mises au concours interne, ouvert aux professeurs du premier grade remplissant certaines conditions d'âge et d'ancienneté de services ne peut en second lieu excéder 50 pour cent du nombre total des emplois mis aux concours interne et externe. Enfin les candidats reçus au concours interne comme au concours externe sont soumis à un stage d'un an avant de pouvoir être titularisés dans le deuxième grade. Eu égard aux conditions ainsi posées à l'accès au deuxième grade des professeurs recrutés par voie de concours au premier grade du corps des professeurs de lycée professionnel, le décret attaqué déroge aux dispositions ci-dessus analysées du statut général. Le ministre de l'éducation nationale ne justifiant pas que cette dérogation corresponde aux besoins propres du corps des professeurs de lycée professionnel ou aux missions que ses membres sont appelés à assurer, le décret attaqué est entaché d'excès de pouvoir.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - NOTION DE CADRE - DE CORPS - DE GRADE ET D'EMPLOI - NOTION DE CORPS - Groupe de fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades - Conséquences - Vocation des fonctionnaires recrutés par concours au grade de début du corps à accéder à l'ensemble des grades de ce corps - Dérogations possible uniquement si les besoins propres de ces corps ou les missions de leurs membres le justifient - Absence de justification en l'espèce.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - Conditions - Avancement organisé par voie de concours externe et interne - Condition de légalité - Respect de la vocation des agents d'un même corps à accéder à l'ensemble des grades de ce corps (articles 29 et 30 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) - Dérogations possible uniquement si les besoins propres du corps ou les missions de ses membres le justifient - Illégalité de la dérogation en l'espèce.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS PARTICULIERS - ENSEIGNANTS - Enseignement du second degré - Avancement de grade des professeurs de lycée professionnel organisé par voie de concours externe et interne (décret n° 85-1524 du 31 décembre 1985 et ses arrêtés d'application des 28 et 30 janvier 1986) - Respect de la vocation des agents d'un même corps à accéder à l'ensemble des grades de ce corps (articles 29 et 30 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) - Dérogations possibles uniquement si les besoins propres du corps ou les missions de ses membres le justifient - Illégalité de la dérogation en l'espèce.


Références :

Décret 85-1524 du 31 décembre 1985 décision attaquée annulation
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 29, art. 30, art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1991, n° 76263;76318
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Long
Rapporteur ?: M. Kessler
Rapporteur public ?: M. de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:76263.19910628
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