La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/1991 | FRANCE | N°77153

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 28 juin 1991, 77153


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Chantal X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1981,
2°) prononce la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs e

t des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Chantal X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1981,
2°) prononce la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1981 : "Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. Il en est de même pour la cession d'une résidence secondaire lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée (...). Sont considérés comme résidence secondaire les autres immeubles ou parties d'immeubles dont le propriétaire a la libre disposition pendant au moins cinq ans. Aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par un changement d'activité, par un changement de résidence ou par des impératifs d'ordre familial" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du décès de son père, divorcé, survenu le 29 octobre 1980, Mlle X..., qui habitait à Marseille, a été condamnée par jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 26 juin 1981, en qualité d'unique héritière, à verser à sa mère une pension portée à 3 000 F par mois à compter de juillet 1981 ; qu'eu égard à la modicité non contestée de ses revenus d'élève infirmière, au montant des droits de succession à régler par elle fixé à 333 104 F dans la déclaration de succession du 28 juillet 1981, à l'insuffisance de l'actif mobilier disponible et aux aléas susceptibles d'affecter la réalisation rapide des autres immeubles situés dans l'Ain et à Saint-Ouen, d'une valeur au surplus très nettement inférieure, figurant dans cette succession, la vente de l'appartement situé à Aix-en-Provence et estimé à 1 400 000 F dans la déclaration de succession à laquelle Mlle X... a procédé le 9 octobre 1981 au prix de 1 600 000 F doit, comme elle le soutient, être regardée comme ayant été, en l'espèce, motivée par des impératifs d'ordre familial au sens des dispositions législatives précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... est fondée à soutenir que c'es à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel, à raison de la plus-value réalisée lors de cette vente, elle a été assujettie au titre de l'année 1981 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 23 janvier 1986 est annulé.
Article 2 : Mlle X... est déchargée du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1981.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 77153
Date de la décision : 28/06/1991
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - PLUS-VALUES ASSIMILABLES (ART. 150 TER DU CGI) -Exonérations - Cession d'une résidence secondaire motivée par un impératif d'ordre familial - Notion d'impératif d'ordre familial - Existence - Difficultés financières.

19-04-02-02-02 Aux termes de l'article 150 du C.G.I. dans sa rédaction applicable à l'année 1981 : "Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. Il en est de même pour la cession d'une résidence secondaire lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée (...). Sont considérés comme résidence secondaire les autres immeubles ou parties d'immeubles dont le propriétaire a la libre disposition pendant au moins cinq ans. Aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par un changement d'activité, par un changement de résidence ou par des impératifs d'ordre familial". A la suite du décès de son père, le contribuable a été condamné par jugement du tribunal de grande instance, en qualité d'unique héritier, à verser à sa mère une pension. Eu égard à la modicité non contestée de ses revenus, au montant des droits de succession à régler par lui, à l'insuffisance de l'actif immobilier disponible et aux aléas susceptibles d'affecter la réalisation rapide des autres immeubles, d'une valeur au surplus très nettement inférieure, figurant dans cette succession, la vente à laquelle il a procédé doit être regardée comme ayant été, en l'espèce, motivée par des impératifs d'ordre familial au sens des dispositions législatives précitées.


Références :

CGI 150


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1991, n° 77153
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:77153.19910628
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award