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28/06/1991 | FRANCE | N°78091

France | France, Conseil d'État, 28 juin 1991, 78091


Vu 1°, sous le numéro 78 091, le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 1986 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 85/90 rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 9 décembre 1985 ;
- remette à la charge de Mme Lucette X... les impositions supplémentaires afférentes aux forfaits de taxe sur la valeur ajoutée fixés par l'administration à la suite de la caducité des forfaits initiaux, imposi

tions dont le dégrèvement a été prononcé en exécution de ce jugeme...

Vu 1°, sous le numéro 78 091, le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 1986 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 85/90 rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 9 décembre 1985 ;
- remette à la charge de Mme Lucette X... les impositions supplémentaires afférentes aux forfaits de taxe sur la valeur ajoutée fixés par l'administration à la suite de la caducité des forfaits initiaux, impositions dont le dégrèvement a été prononcé en exécution de ce jugement, soit 27 463 F en droits et 16 477 F en pénalités ;
Vu 2°, sous le numéro 78 092, le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 1986 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 85/0035 rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 9 décembre 1985 ;
- remette à la charge de Mme X... les impositions supplémentaires afférentes aux forfaits de bénéfices industriels et commerciaux fixés par l'administration à la suite de la caducité des forfaits initiaux, imposition dont le dégrèvement a été prononcé en exécution de ce jugement, soit 52 959 F en droits et 26 400 F en pénalités ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du ministre sont dirigées contre le même contribuable et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 302 ter du code général des impôts alors en vigueur : "Lorsque la détermination du forfait est la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents dont la production est exigée par la loi, le forfait arrêté pour la période à laquelle se rapportent ces renseignements ou documents devient caduc et il est procédé à l'établissement d'un nouveau forfait si l'entreprise remplit encore les conditions prévues pour bénéficier du régime forfaitaire" ;
Considérant que, pour déclarer caducs les forfaits primitifs de Mme X..., qui exploite un magasin d'articles de pêche à Castres, le vérificateur a d'abord constaté qu'après avoir sensiblement augmenté lors de la seconde année de la première période biennale, le chiffre d'affaires déclaré par Mme X... dminuait à nouveau fortement la première année de la seconde période biennale, avant de connaître une nouvelle et sensible hausse la deuxième année ; qu'en reconstituant ensuite des balances de trésorerie, il a établi l'existence, pour chaque période biennale, de forts excédents des disponibilités sur les recettes déclarées la première année, suivis de déficits la seconde année ; qu'au surplus, il s'est fondé sur l'incapacité de Mme X... à justifier le montant des stocks déclarés chaque année ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant apporté par cet ensemble d'indices la preuve, qui lui incombe, de l'inexactitude des renseignements fournis par le contribuable ; que Mme X... n'établit pas l'exagération des nouveaux forfaits qui lui ont été assignés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a accordé à Mme X... la décharge des impositions supplémentaires afférentes aux forfaits de taxe sur la valeur ajoutée et de bénéfices industriels et commerciaux fixés par l'administration après que celle-ci ait constaté la caducité des forfaits initiaux ;
Article 1er : Les jugements du 9 décembre 1985 du tribunaladministratif de Toulouse sont annulés.
Article 2 : Mme X... est rétablie au rôle à raison des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de la périodedu 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 et des années 1978, 1979, 1980 et 1981.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et ministre délégué au budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 78091
Date de la décision : 28/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 302 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1991, n° 78091
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:78091.19910628
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