Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juin 1986 et 10 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marie X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 avril 1986 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 ;
2°) prononce la décharge et subsidiairement la réduction de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Jean-Marie X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 20 avril 1988, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Picardie a accordé à M. X... le dégrèvement, à concurrence de, respectivement, 32 079 F, 114 916 F, 35 166 F et 26 096 F, des compléments d'impôts sur le revenu maintenus à sa charge au titre des années 1976 à 1979 ; qu'il résulte de l'instruction que, dans ces conditions, la requête de M. X... est devenue sans objet et qu'il n'y a lieu d'y statuer ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.