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28/06/1991 | FRANCE | N°79339

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 28 juin 1991, 79339


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juin 1986 et 10 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "ETABLISSEMENTS J.M. X...", dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la société "ETABLISSEMENTS J.M. X..." demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 15 avril 1986 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif d'Amiens a partiellement rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel

elle a été assujettie au titre de l'année 1980 et a totalement rejeté sa d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juin 1986 et 10 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "ETABLISSEMENTS J.M. X...", dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la société "ETABLISSEMENTS J.M. X..." demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 15 avril 1986 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif d'Amiens a partiellement rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1980 et a totalement rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1977 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 2028 du code civil ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la société anonyme "ETABLISSEMENTS J.M. X...",
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 12 décembre 1990, le directeur des services fiscaux a degrévé la société "ETABLISSEMENTS J.M. X..." de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1977 ; que, sur ce point, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et qu'il n'y a lieu d'y statuer ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il appartient au juge administratif, maître de l'instruction, de décider des pièces dont la communication lui paraît nécessaire à la solution du litige qui lui est soumis ; que la société "ETABLISSEMENTS J.M. X...", qui n'a d'ailleurs pas demandé au tribunal d'ordonner la production des documents qu'elle avait joints à sa réclamation au directeur des services fiscaux, n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu sur une procédure irrégulière du fait de l'absence de ces pièces au dossier de première instance ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que le moyen tiré de ce que le contrôle fiscal dont a fait l'objet la société "ETABLISSEMENTS J.M. X..." qui a pour objet la vente de matériaux sanitaires, de robinetterie et chauffage central n'aurait pas tendu à déterminer équitablement sa situation n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge de l'impôt d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur le bien-fondé des redressements :
Considérant, en premier lieu, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif ' Amiens a réduit de 341 640 F à 200 000 F le redressement apporté au stock mentionné au bilan de clôture de l'exercice 1980 ; que si la société requérante, qui avait expressément reconnu dans sa réponse à la notification de redressement du 12 décembre 1980 une erreur approximative de 200 000 F dans le recolement de l'inventaire au 31 mars 1980, soutient que cette erreur ne serait en réalité que de 40 110,89 F notamment parce qu'une partie du stock de zinc inventorié lui avait été donné en dépôt par une entreprise tierce, les pièces qu'elle produit devant le juge de l'impôt n'en justifient pas ;

Considérant, en second lieu, que l'article 39 du code général des impôts autorise : "5°) Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; qu'aux termes de l'article 38 du même code : "3 ... Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, que lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock, ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de la clôture de l'exercice, un cours inférieur au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provison pour dépréciation ; que pareille provison ne peut, cependant, être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer précisément le montant ; que, par cours du jour à la clôture de l'exercice, il y a lieu d'entendre, s'agissant des marchandises dont une entreprise fait le commerce, le prix auquel, à cette date, cette entreprise peut dans les conditions de son exploitation normalement escompter vendre les biens qu'elle possède en stock ;
Considérant qu'il est constant qu'en l'espèce la provision de 873 479,69 F pour dépréciation du stock a été calculée par la société requérante en appliquant de manière uniforme un abattement de 100 % sur le prix de revient de certaines marchandises ; qu'au vu des éléments produits à l'appui de la réclamation préalable, l'administration a finalement admis cette provision à hauteur de 262 000 F ; qu'en se bornant devant le juge de l'impôt à réduire à 693 717,20 F le prix de revient global de celles des marchandises en stock sur lesquelles elle prétend pratiquer une provision égale à 100 pour 100, la société requérante en reste à un mode de calcul sommaire et forfaitaire qui ne répond pas aux exigences des dispositions législatives précitées ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a été condamnée à payer en tant que caution de la société "ETABLISSEMENTS J.M. X..." solidairement avec son mari 300 000 F au Crédit Lyonnais le 22 juin 1977 et, seule, 162 439,18 F à la banque Scalbert Dupont ; qu'ainsi, et eu égard au recours de la caution contre le débiteur prévu par l'article 2028 du code civil, les honoraires d'avocat exposés par Mme X... à l'occasion des contentieux nés des dettes susindiquées constituaient pour la société requérante, qui les a réglés, des charges déductibles sur le fondement de l'article 39 du code général des impôts ; qu'ainsi, elle est fondée à soutenir que les redressements opérés de ce chef, de respectivement 5 700 F et 3 500 F sur les exercices 1977 et 1978, sont dépourvus de base légale ;
Sur les pénalités :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les intérêts de retard ont été substitués par une décision du directeur régional des impôts en date du 12 décembre 1983 aux pénalités de mauvaise foi ; que, dès lors, les conclusions relatives aux pénalités de mauvaise foi sont sans objet et, par suite, irrecevables ;
Considérant, d'autre part, que, pour contester le bien-fondé des intérêts de retard mis à sa charge par application de l'article 1734 du code général des impôts, la société se borne à soutenir que le trésor public n'aurait subi aucun préjudice ; qu'ainsi, la société ne prétend pas satisfaire aux conditions posées par l'article 1728, 2ème alinéa, du code général des impôts qui seules sont de nature à dispenser le contribuable des intérêts de retard légalement mis à sa charge ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "ETABLISSEMENTS J.M. X..." est seulement fondée à demander la décharge d'impôt sur les sociétés résultant, pour l'année 1980 de la réduction, à concurrence de respectivement 5 700 F et 3 500 F, des redressements apportés aux déficits qu'elle avait déclarés au titre des exercices clos en 1977 et en 1978 ainsi que la réformation en ce sens du jugement attaqué ; qu'en revanche, le surplus de ses conclusions ne saurait être accueilli ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à l'impôt sur le revenu établi au titre de 1977.
Article 2 : Les redressements apportés aux résultats déficitaires déclarés par la société "ETABLISSEMENTS J.M. X..." au titre des exercices clos les 31 mars 1977 et 31 mars 1978 sont réduits de, respectivement 5 700 F et 3 500 F.
Article 3 : La société "ETABLISSEMENTS J.M. X..." est déchargée de la différence entre le complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1980 et celui résultant des bases ci-dessus définies.
Article 4 : Le jugement du 15 avril 1986 du tribunal administratif d' Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société "ETABLISSEMENTS J.M. X..." est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société "ETABLISSEMENTS J.M. X..." et ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 79339
Date de la décision : 28/06/1991
Sens de l'arrêt : Réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION -Avantages consentis aux dirigeants ou associés - Absence de gestion anormale - Frais de procès exposés à l'occasion de contentieux intentés au dirigeant de la société poursuivi en tant que caution de la société.

19-04-02-01-04-082 Le dirigeant de la société a été poursuivi en tant que caution de la société par des établissements financiers. Eu égard au recours de la caution contre le débiteur prévu par l'article 2028 du code civil, les honoraires d'avocat exposés à l'occasion de ces contentieux constituaient pour la société des charges déductibles sur le fondement de l'article 39 du C.G.I..


Références :

CGI 39, 38, 1734, 1728
Code civil 2028


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1991, n° 79339
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:79339.19910628
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