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28/06/1991 | FRANCE | N°80129

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 28 juin 1991, 80129


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société civile professionnelle LAUMONIER-MARTY-GAUTIER dont le siège est à la Polyclinique du Parc, rue D'Arcole à Cholet (49300) ; la SCP LAUMONIER-MARTY-GAUTIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur les frais généraux à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983 dans les rôles de la ville de Cholet ;
2°) de lui

accorder la décharge de la taxe contestée ;
Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société civile professionnelle LAUMONIER-MARTY-GAUTIER dont le siège est à la Polyclinique du Parc, rue D'Arcole à Cholet (49300) ; la SCP LAUMONIER-MARTY-GAUTIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur les frais généraux à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983 dans les rôles de la ville de Cholet ;
2°) de lui accorder la décharge de la taxe contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :
Considérant que la circonstance que la décision de rejet opposée par le directeur des services fiscaux à la réclamation du contribuable aurait été fondée sur un motif erroné est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter T du code général des impôts alors en vigueur : "Les personnes physiques ou morales obligatoirement soumises à un régime réel d'imposition au titre des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux, ainsi que les redevables de l'impôt sur les sociétés, doivent acquitter chaque année, ...., une taxe sur certains frais généraux déduits de leurs résultats imposables au titre de l'année précédente" ;
Considérant, d'une part, qu'eu égard à la nature de l'activité des associés de la SCP LAUMONIER-MARTY-GAUTIER, qui regroupe trois médecins anesthésistes, les bénéfices de cette société sont imposables entre les mains des associés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'il résulte de l'instruction que le montant annuel des recettes de la société requérante excède le seuil de 175 000 F ; que celle-ci est, par suite, obligatoirement soumise au régime de la déclaration contrôlée et, par conséquent, à un régime réel d'imposition ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 235 ter T du code général des impôts éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 1981, que le législateur a entendu limiter la progression des frais généraux liés à l'exercice d'activités professionnelles ou économiques ; que, par suite, les sociétés civiles professionnelles qui ont pour objet l'exercice en commun de la profession de leurs membres, pouvaient légalement être assujetties en tant que telles à la taxe sur certains frais gééraux prévue à l'article 235 ter T du code général des impôts, nonobstant la circonstance que, par application de l'article 8 ter du même code, les associés de ces sociétés sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux qui leur est attribuée ; que, par suite, c'est à bon droit que la société a été assujettie à la taxe sur certains frais généraux à raison des frais déduits de ses résultats ;

Considérant, enfin, que l'instruction du 4 juin 1982, prise pour l'application de l'article 17-1 de la loi du 30 décembre 1981 précise que parmi les personnes imposables à la taxe litigieuse figurent, notamment, les sociétés civiles professionnelles visées à l'article 8 ter du code général des impôts ; que cette instruction se bornant ainsi à préciser le champ d'application de la taxe et, par suite, n'ajoutant pas à la loi, la requérante ne saurait s'en prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCP LAUMONIER-MARTY-GAUTIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de la taxe litigieuse ;
Article 1er : La requête de la SCP LAUMONIER-MARTY-GAUTIER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCP LAUMONIER-MARTY-GAUTIER et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 80129
Date de la décision : 28/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES -Taxe sur certains frais généraux - Sociétés de personnes : assujetties.

19-04-02 Aux termes de l'article 235 ter T du C.G.I. alors en vigueur : "Les personnes physiques ou morales obligatoirement soumises à un régime réel d'imposition au titre des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux, ainsi que les redevables de l'impôt sur les sociétés, doivent acquitter chaque année, ..., une taxe sur certains frais généraux déduits de leurs résultats imposables au titre de l'année précédente". Il résulte des dispositions précitées de l'article 235 ter T du C.G.I. éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 1981, que le législateur a entendu limiter la progression des frais généraux liés à l'exercice d'activités professionnelles ou économiques. Par suite, les sociétés civiles professionnelles qui ont pour objet l'exercice en commun de la profession de leurs membres, pouvaient légalement être assujetties en tant que telles à la taxe sur certains frais généraux prévue à l'article 235 ter T du C.G.I., nonobstant la circonstance que, par application de l'article 8 ter du même code, les associés de cette société sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéficies sociaux qui leur est attribuée.


Références :

CGI 235 ter T, 8 ter
CGI livre des procédures fiscales L80
Loi du 30 décembre 1981 art. 17-1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1991, n° 80129
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:80129.19910628
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