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28/06/1991 | FRANCE | N°80816

France | France, Conseil d'État, 28 juin 1991, 80816


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, CHARGE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré le 31 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1972 et 1973 ;
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribuna

ux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n°...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, CHARGE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré le 31 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1972 et 1973 ;
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 I du code général des impôts : "Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent en vue de les revendre, des actions ou parts, créées ou émises, par les mêmes sociétés..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a réalisé entre 1958 et 1971, années prescrites, en tant qu'associé de quatorze sociétés civiles immobilières, de nombreuses opérations de promotion immobilière ; que M. X... a cédé en 1972 et 1973 des parts représentatives d'immeubles qu'il détenait dans la nouvelle société immobilière du passage des Récollets et la société civile immobilière des Acacias ; que si M. X... soutient que la cession de ses parts aurait été motivée par la nécessité d'honorer la caution qu'il avait contractée, il ne justifie pas qu'il n'avait pas acheté ces parts en vue de la revente nonobstant le fait que les appartements ont été loués sans interruption ; que dès lors, le MINISTRE D'ETAT, CHARGE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour décharger M. X... des compléments d'impôt sur le revenu auquel il avait été assujetti au titre des années 1972 et 1973, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif qu'il n'entrait pas dans le champ d'application de l'article précité ;

Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devat le tribunal administratif de Paris ;
Considérant, d'une part, que M. X... soutient qu'en tout état de cause, le produit des cessions en cause ne pouvait être imposable que sur la base de l'article 235 quater du code général des impôts ; qu'il est constant que le prélèvement de 25 % n'a pas été acquitté à raison des opérations litigieuses ; que, dès lors, M. X... ne peut se prévaloir du caractère éventuellement libératoire de ce prélèvement ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a imposé, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, les profits réalisés lors des opérations en cause ;
Considérant, d'autre part, que M. X... soutient que le service aurait dû, lors du calcul de la plus-value, prendre en compte pour le prix de vente le prix exprimé dans l'acte diminué de la fraction de l'emprunt prise en charge par l'acquéreur et pour le prix de revient le montant de la souscription majoré du capital souscrit ;
Considérant que le prix de vente s'entend de toutes les sommes perçues par le cédant, augmentées le cas échéant de celles prises en charge par l'acquéreur au lieu du vendeur ; que c'est donc à bon droit que le service a retenu, pour les ventes des 30 juin et 22 septembre 1972, outre le prix principal exprimé dans l'acte, le montant des remboursements d'emprunts mis à la charge des acquéreurs ; que, par ailleurs, ne saurait être inclus pour la détermination du prix de revient le remboursement du capital emprunté pour l'acquisition du bien cédé ;

Considérant dès lors que, sans qu'il soit besoin de désigner un expert, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le calcul des bases de l'impôt opéré par l'administration était erroné ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 février 1986 est annulé.
Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1972 et 1973 est intégralement remis à sa charge.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué au budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 80816
Date de la décision : 28/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 35 I, 235 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1991, n° 80816
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:80816.19910628
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