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28/06/1991 | FRANCE | N°84443

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 28 juin 1991, 84443


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier 1987 et 15 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 13 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté partiellement sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
2°) lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier 1987 et 15 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 13 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté partiellement sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
2°) lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure de taxation d'office :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les balances de trésorerie établies à l'occasion de la vérification approfondie de situation fiscale dont M. X... a fait l'objet au titre des années 1976 à 1978 ont fait apparaître que ce contribuable avait disposé de revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés ; que M. X... n'établit pas que ces balances étaient entachées d'erreurs ; que l'administration était dès lors en droit, en application de l'article 176 du code général des impôts, de demander des justifications à M. X... ; que la demande de justifications adressée au requérant le 14 août 1980, qui comprenait les balances détaillées et l'indication exacte des revenus à justifier était suffisamment précise ; qu'en revanche, dans sa réponse, M. X... s'est borné à faire connaître au vérificateur qu'il n'était pas en mesure de fournir les renseignements demandés concernant ses comptes personnels ouverts à la poste et à la caisse d'Epargne ; qu'il a allégué avoir bénéficié de prêts familiaux sans en fournir de justificatifs ; que s'il prétendait n'avoir pas versé le prix en 1977 de deux terrains situés au Pyla, il n'assortissait cette affirmation d'aucun élément probant ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration l'a taxé d'office ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne les revenus tirés de l'activité de président du syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Genes :
Considérant que le requérant soutient que ces sommes auraient dû faire l'objet de l'abattement de 25 % prévu par l'instruction 5G-11-7 du 1er mars 1974, s'agissant de revenus non commerciaux accessoires ; qu'il est toutefois constant que ces revenus n'ont pas été déclarés ; que, dès lors, M. X... ne saurait bénéficier d'aucune réfaction ;
En ce qui concerne les revenus d'origine inexpliquée :

Considérant qu si M. X... soutient que les sommes de 18 000 F en 1976 et 23 000 F en 1977 correspondent à divers crédits de faible importance, un tel moyen est inopérant ;
En ce qui concerne les deux parcelles du Pyla :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'acte translatif de propriété de ces deux parcelles a été passé en forme authentique le 2 mars 1977 ; que si le requérant soutient que le paiement avait eu lieu dès 1969, les documents qu'il verse au dossier n'apportent la preuve ni de la réalité de ce paiement ni de sa date ;
Sur les pénalités :
Considérant que M. X... soutient que l'administration avait omis de motiver une pénalité convertie ensuite en intérêts de retard ; que cette circonstance est toutefois sans influence sur la légalité des intérêts de retard mis finalement à sa charge, dont le paiement est de droit en vertu de l'article 1727 du code général des impôts ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 84443
Date de la décision : 28/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 1727


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1991, n° 84443
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:84443.19910628
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