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01/07/1991 | FRANCE | N°103623

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 01 juillet 1991, 103623


Vu 1°) sous le n° 103 623, le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 décembre 1988 ; le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 3 octobre 1988, par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 12 novembre 1987 du préfet du Nord en tant qu'il déclare insalubres les immeubles appartenant à M. René X..., sis rue Emile Zola et rue Paul Vaillant Couturier à Aulnoye- Aym

eries ;
2°) de rejeter la requête de ce dernier présentée devan...

Vu 1°) sous le n° 103 623, le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 décembre 1988 ; le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 3 octobre 1988, par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 12 novembre 1987 du préfet du Nord en tant qu'il déclare insalubres les immeubles appartenant à M. René X..., sis rue Emile Zola et rue Paul Vaillant Couturier à Aulnoye- Aymeries ;
2°) de rejeter la requête de ce dernier présentée devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu 2°) sous le n° 115 004, le recours en tierce opposition, enregistré le 21 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. René X..., demeurant à Lamarque (33460) Margaux ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rétracter et déclarer non avenue la décision du 1er décembre 1989 par laquelle le Conseil d'Etat a, sur recours du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, ordonné le sursis à exécution du jugement du 3 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 12 novembre 1987 du préfet du Nord en tant qu'il déclare insalubres les immeubles appartenant à M. X... et situés rue Emile Zola et rue Paul Vaillant Couturier à Aulnoye- Aymeries ;
1°) de mettre fin au sursis à exécution ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de LA S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE et la requête de M. X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur le recours du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 42 du code de la santé publique, "le préfet peut déclarer l'insalubrité des locaux et installations utilisés aux fins d'habitation, mais impropres à cet objet pour des raisons d'hygiène, de salubrité ou de sécurité, et situés à l'intérieur d'un périmètre qu'il définit" ; que cette disposition n'exclut pas de son champ d'application les hôtels meublés, qui sont utilisés pou l'habitation ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce que les immeubles de M. X... sont utilisés à des activités commerciales, pour annuler l'arrêté préfectoral du 12 novembre 1987 les déclarant insalubres ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant que par une délibération en date du 15 octobre 1987 le conseil municipal d' Aulnoye- Aymeries a décidé de demander au préfet du Nord-Pas-de-Calais de déclarer insalubres un certain nombres d'immeubles vétustes utilisés aux fins d'habitation ; que cette mesure était expressément sollicitée en vue d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat sur le fondement de la loi du 10 juillet 1970 ; que le conseil départemental d'hygiène a donné un avis favorable à cette opération le 21 octobre 1987 ; que par l'arrêté attaqué le préfet du Nord-Pas-de-Calais a défini le périmètre d'insalubrité et désigné les immeubles frappés d'interdiction d'habiter ; qu'ainsi la procédure suivie a été en tous points conforme à celle que prévoit l'article L. 42 du code de la santé publique ;

Considérant que l'insalubrité irrémédiable des immeubles dont M. X... est propriétaire est établie de façon formelle par les pièces du dossier ; que l'intéressé n'assortit ses allégations sur les travaux de rénovation qu'il aurait entrepris, d'aucune justification permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que la situation de ces immeubles et celle du périmètre qui les englobe est de celles qui justifiaient une déclaration d'insalubrité sur le fondement de l'article L. 42 précité ; que l'arrêté litigieux qui a prononcé l'insalubrité contient en lui-même les éléments de fait et de droit qui ont motivé la décision ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur la tierce opposition de M. X... :
Considérant que la requête de M. X... visant à faire déclarer non avenue la décision du 1er décembre 1989 par laquelle le Conseil d'Etat avait ordonné le sursis à exécution du jugement attaqué est devenue sans objet du fait de l'annulation de ce jugement par la présente décision ;
Article 1er : Le jugement du 3 octobre 1988 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 103623
Date de la décision : 01/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

LOGEMENT - LOCAUX D'HABITATION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ILOTS ET DES IMMEUBLES INSALUBRES.

SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE - SALUBRITE DES IMMEUBLES.


Références :

Code de la santé publique L42
Loi 70-612 du 10 juillet 1970


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1991, n° 103623
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lerche
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:103623.19910701
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