Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 février 1989 et le 10 mars 1989, présentés pour la société AVON, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la société AVON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du 31 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la décision du 29 août 1988 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé la décision du 8 avril 1988 par laquelle l'inspecteur du travail de Nogent-sur-Oise (Oise) avait autorisé la société requérante à licencier pour faute grave Mme X... déléguée syndicale et membre du comité d'entreprise ;
2°) de décider qu'il sera sursis à exécution de la décision du 29 août 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi du 20 juillet 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la SOCIETE "AVON",
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE "AVON" demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 31 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande de sursis à exécution d'une décision du 29 août 1988 par laquelle le ministre du travail a annulé une décision du 8 avril 1988 de l'inspecteur du travail qui l'avait autorisée à licencier Mme X... ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la SOCIETE "AVON" à l'appui de sa demande de sursis à exécution du jugement du 31 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif d'Amiens lui a refusé de surseoir à exécution de la décision ministérielle du 29 août 1988 ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE "AVON" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "AVON", à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.