Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 mars 1989 et 7 juillet 1989, présentés pour la CONFEDERATION GENERALE DES CADRES DES MARCHES FINANCIERS (C.G.C.), dont le siège est Palais de la Bourse à Paris (75002) ; le SYNDICAT DES COMMIS DE BOURSE FORCE OUVRIERE, dont le siège est Palais de la Bourse à Paris (75002) ; le SYNDICAT DES CADRES, MAITRISE ET TECHNIQUE DES BOURSES DE VALEUR (U.G.I.C.T.-C.G.T.), dont le siège est Palais de la Bourse à Paris (75002) ; le SYNDICAT DU PERSONNEL DES VALEURS MOBILIERES, COMMIS, TECHNICIENS, CADRES CFDT, dont le siège est Palais de la Bourse à Paris (75002) ; le COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE DE BOURSE JEAN-CLAUDE MELENDES, dont le siège est ... ; le COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE DE BOURSE ALAIN FERRI, BERNARD FERRI, CHRISTIAN GERME, dont le siège est ... ; le COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE DE BOURSE FAUCHIER, MAGNAN, OURANT DES AULNOIS, dont le siège est ... et le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL INDEPENDANT DES BOURSES DE VALEURS, dont le siège est Palais de la Bourse à Paris (75002) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler la circulaire 89/001 du 9 janvier 1989 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle relative aux règlements intérieurs des sociétés de bourse et des établissements de crédit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 janvier 1988 ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de la CONFEDERATION GENERALE DES CADRES DES MARCHES FINANCIERS (CGC) et autres,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la circulaire attaquée du ministre du travail, en date du 9 janvier 1989, se borne pour l'essentiel à rappeler aux inspecteurs du travail chargés de vérifier le règlement intérieur que les sociétés de bourse et autres organismes soumis à la loi du 22 janvier 1988 doivent établir, les dispositions de cette loi et celles du règlement général édicté par le conseil de bourse de valeurs par application de l'article 6 de ladite loi et homologué par l'arrêté ministériel du 22 septembre 1988 ; qu'elle ne saurait donc se voir reconnaître sur ces points un caractère réglementaire ; que les dispositions nouvelles qu'elle contient, en l'occurence l'indication de clauses susceptibles d'être éventuellement introduites dans le règlement intérieur, ne présentent qu'un caractère interprétatif des dispositions de la loi et du règlement général établi par le conseil de bourse de valers et ne sauraient davantage avoir conféré à la circulaire, sur ce point, un caractère réglementaire ; qu'ainsi cette circulaire étant dépourvu de tout caractère réglementaire, les requérants ne sont pas recevables à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête susvisée de la CONFEDERATION GENERALE DES CADRES DES MARCHES FINANCIERS et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION GENERALE DES CADRES DES MARCHES FINANCIERS et autres etau ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.