Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 1989, présentée par Mme B..., demeurant ... ; Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. E. X... et autres, annulé le permis de construire un immeuble à usage d'habitation et de commerce délivré le 16 mars 1988 à la requérante par le maire d'Arpajon (Essonne) ;
2°) de rejeter les conclusions de M. X... et autres tendant à l'annulation de ce permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de Mme B... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la commune d'Arpajon,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que sous l'empire des dispositions applicables aux permis de construire délivrés antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions introduites à l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme par le décret du 28 avril 1988, le délai de recours contentieux ne commençait à courir qu'à l'expiration d'un délai de deux mois courant lui-même à compter de la date à laquelle le dernier des deux affichages sur le terrain et en mairie avait été réalisé ;
Considérant qu'il est constant que l'arrêté du 16 mars 1988 accordant un permis de construire à Mme B..., après avoir été affiché en mairie, n'a été affiché sur le terrain qu'en mars 1989 ; que, dans ces circonstances, le délai de recours contentieux n'était pas expiré le 19 mai 1989, date d'enregistrement de la demande de M. X... au tribunal administratif de Versailles ; que, par suite, celle-ci n'était pas tardive ;
Sur la régularité de l'arrêté attaqué :
Considérant que l'article UC7 du règlement du plan d'occupation des sols d'Arpajon prescrit, pour un bâtiment de la dimension projetée, une marge d'isolement par rapport à la limite séparative "égale à la hauteur de la façade mesurée à l'égout du toit ou à la hauteur du pignon faisant face à la limite intéressée, avec un minimum de 8 m" ; que cette disposition s'applique tant aux constructions nouvelles qu'aux extensions ; que si l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme permet d'autoriser "des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes", l'implantation sur la limite séparative d'une construction qui devrait en être éloignée d'au mois 8 m ne présente pas le caractère d'une adaptation mineure ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a, en se fondant sur la méconnaissance de l'article UC7, annulé le permis de construire du 16 mars 1988 ;
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B..., à M. X..., à M. Y..., à M. Z..., à M. A..., à la commune d'Arpajon et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.