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01/07/1991 | FRANCE | N°115026

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 01 juillet 1991, 115026


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 février 1990 et 1er juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... et autres ; Mme X... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 1988 par lequel le préfet de la Corse du Sud a autorisé le S.I.V.O.M. de la rive sud du Golfe d'Ajaccio à établir et utiliser des ouvrages de rejet en mer au lieu-dit Isolella

en vue d'évacuer les eaux usées en provenance de la station d'épurat...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 février 1990 et 1er juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... et autres ; Mme X... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 1988 par lequel le préfet de la Corse du Sud a autorisé le S.I.V.O.M. de la rive sud du Golfe d'Ajaccio à établir et utiliser des ouvrages de rejet en mer au lieu-dit Isolella en vue d'évacuer les eaux usées en provenance de la station d'épuration de la rive sud du Golfe d'Ajaccio ;
2°) annule l'arrêté préfectoral précité ;
3°) ordonne le sursis à exécution de l'arrêté attaqué ;
4°) condamne le S.I.V.O.M. de la rive sud du Golfe d'Ajaccio à leur payer la somme de 30 000 F au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ;
Vu le décret du 1er août 1905 ;
Vu le décret n° 73-218 du 23 février 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de Mme X..., directrice du centre Molini et autres,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la légalité externe :
Considérant que le décret du 23 février 1973 dispose en son article 5 que : "Les autorisations sont délivrées par arrêté du préfet, ou, le cas échéant, si les travaux nécessités par les déversements donnent lieu à déclaration d'utilité publique, par l'acte déclaratif d'utilité publique. L'instruction est menée conformément aux dispositions du présent décret. Elle comporte un avis du conseil départemental d'hygiène et, lorsque leur consultation est prévue par les textes en vigueur, du conseil supérieur d'hygiène publique de France et du conseil supérieur des établissements classés ..." ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret, "Le service instructeur ouvre une conférence administrative entre les services intéressés. Les procès-verbaux de clôture de cette conférence sont joints au dossier. La direction de l'action sanitaire et sociale est obligatoirement consultée ..." ; qu'au sens de cette disposition "l'ouverture d'une conférence administrative" n'impose pas une réunion des représentants de chacun des services intéressés mais la consultation de ces services ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que tous les services concernés ont été consultés et ont donné leur avis ; que le procès-verbal de clôture de la conférence administrative a bien été établi par l'ingénieur chef du service des infrastructures spécialisées de la direction départementale de l'équipement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la consultation du conseil départemental d'hygiène n'aurait pas été faite conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 23 février 1973 ; que la circonstance que le représentant de la direction départementale de l'agriculture a produit un rapport devant le conseil départemental d'hygiène est sans influence sur la régularité de la procédure ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de l'arrêté du 5 février 1990 est en tout état de cause sans influence sur la légalité de l'arrêté du 30 décembre 1988 ;
Sur la légalité interne :

Considérant que l'administration et le S.I.V.O.M. de la rive sud du golfe d'Ajaccio ont fait réaliser de très nombreuses études par des organismes hautement qualifiés, dont les résultats se sont trouvés confirmés, à quelques différences peu importantes près et quelle que soit la méthodologie employée, par les contre-expertises demandées par le secrétaire d'Etat à l'environnement et par le S.I.V.O.M. ; que compte tenu des études ainsi réalisées, et de la prise en compte des impératifs liés à la présence des centres de thalassothérapie, il ne résulte pas du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision attaquée ; que la circonstance que l'administration a jugé opportun d'ajouter une unité de désinfection après traitement, pour garantir en toutes circonstances la qualité de l'effluent rejeté, n'est de nature ni à établir l'insuffisance du projet, ni à modifier son économie générale ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux de se prononcer sur l'opportunité des solutions retenues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : La requête de Mme X... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la société anonyme Centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle d'Albitreccia, dite Centre Molini, au Groupement d'Ajaccio et sa région pour la défense de l'environnement (G.A.R.D.E.), à l'Association de défense du patrimoine et de l'écosystème de la rive sud du Golfe d'Ajaccio, au président du S.I.V.O.M. de la rive sud du Golfe d'Ajaccio, au préfet de la Corse du Sud et au ministre de l'équipement, du logement, des transports etde l'espace.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

EAUX - GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU - AUTORISATIONS DE DEVERSEMENT - Loi du 16 décembre 1964 et décret du 23 février 1973 - Instruction de la demande d'autorisation - Ouverture d'une conférence administrative par le service instructeur (article 6 du décret n° 73-218 du 23 février 1973) - Notion de conférence administrative.

27-05-03, 44-05-02 En vertu de l'article 6 du décret du 23 février 1973 portant application des dispositions de la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, les demandes d'autorisation de déversements, écoulements, jets ou dépôts dans les eaux donnent lieu à l'ouverture d'une conférence administrative par le service instructeur. Une telle conférence est une consultation des services intéressés.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT - LUTTE CONTRE LA POLLUTION DES EAUX - Lutte contre la pollution des eaux (loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964) - Déversements dans les eaux - Autorisation - Instruction de la demande d'autorisation - Ouverture d'une conférence administrative par le service instructeur (article 6 du décret n° 73-218 du 23 février 1973) - Notion de conférence administrative.


Références :

Décret 73-218 du 23 février 1973 art. 5, art. 6, art. 11


Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 1991, n° 115026
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 01/07/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 115026
Numéro NOR : CETATEXT000007788838 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-07-01;115026 ?
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