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01/07/1991 | FRANCE | N°118804

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 01 juillet 1991, 118804


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 juillet 1990, 1er août 1990 et 29 octobre 1990, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DES SITES DE LA VALLEE DU WIMEREUX ET DU PARC NATUREL DU BOULONNAIS ; l'association requérante demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 1989 par lequel le ministre de l'industrie et de l'aména

gement du territoire et le ministre de l'équipement, du logement,...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 juillet 1990, 1er août 1990 et 29 octobre 1990, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DES SITES DE LA VALLEE DU WIMEREUX ET DU PARC NATUREL DU BOULONNAIS ; l'association requérante demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 1989 par lequel le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer ont déclaré d'utilité publique en vue de l'application des servitudes, les travaux d'établissement dans le département du Pas-de-Calais de la ligne électrique les Attaques-Echingen et ont approuvé les modifications corrélatives au plan d'occupation des sols de la commune de Wierre-Effroy (Pas-de-Calais) ;
2)° ordonne le sursis à exécution de ce jugement et de l'arrêté du 16 mars 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 modifié ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DES SITES VALLEE DU WIMEREUX ET DU PARC NATUREL DU BOULONNAIS, association représentée par son président M. René Declety,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de l'arrêté :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du constat d'huissier dressé le 10 mai 1988, que le moyen tiré du prétendu défaut d'affichage dans la commune de Pernes manque en fait ; que le dossier d'enquête contient tous les éléments prévus par le décret du 11 juin 1970 ; que l'article 2-chapitre I° du décret du 12 octobre 1977 se borne à prévoir que l'étude d'impact doit contenir "les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et si possible compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes" ; qu'il n'est pas contesté que le coût des mesures d'accompagnement figure au dossier ; que ni la disposition précitée ni aucune autre disposition applicable en l'espèce ne fait obligation de faire figurer dans le dossier le coût global du projet ;
Considérant, d'autre part, que la cironstance que les conclusions du commissaire-enquêteur ne sont pas datées ni consignées dans un document distinct du rapport, ne constitue pas une irrégularité de caractère substantiel ; qu'en exprimant le souhait que l'administration s'efforce "de rechercher en commun avec les élus locaux une intégration conforme aux dispositions des plan d'occupation des sols approuvés des 2 communes concernées" le commissaire-enquêteur a, en l'espèce, formulé des v eux qui ne sauraient être assimilés ni à des réserves ni à des conditions auxquelles aurait été subordonné le caractère favorable de l'avis émis ; que si ses conclusions sont succinctes, compte tenu du peu d'opposition qu'a soulevé ce projet, il a analysé les observations qu'il a recueillies lors de l'enquête et y a répondu en détail ; que ce faisant, il a suffisamment motivé son avis ;
Sur la légalité interne de l'arrêté :

Considérant que nécessité de la création d'une ligne électrique n'est pas contestée ; que le tracé choisi emprunte les couloirs prévus aux plans d'occupation des sols des communes traversées ; que ni le coût ni les atteintes portées à l'environnement ne sont telles qu'elles puissent retirer à l'opération son caractère d'utilité publique ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux de se prononcer sur l'opportunité du tracé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 16 mars 1989 ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DES SITES DE LA VALLEE DU WIMEREUX ET DU PARC NATUREL DU BOULONNAIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DES SITES DE LA VALLEE DU WIMEREUX ET DU PARC NATUREL DU BOULONNAIS, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, au ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur et au ministre d'Etat, ministre de la ville et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - ENERGIE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - COMMISSAIRE ENQUETEUR - AVIS.


Références :

Décret 70-492 du 11 juin 1970
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977


Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 1991, n° 118804
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lerche
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 01/07/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 118804
Numéro NOR : CETATEXT000007783189 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-07-01;118804 ?
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