Vu la requête, enregistrée le 10 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A.R.L. EUROLIANTS, dont le siège social est ... ; la S.A.R.L. EUROLIANTS demande que le Conseil d'Etat ordonne le sursis à exécution du jugement du 14 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, d'une part, l'arrêté du 12 septembre 1989 par lequel le maire de Marly-les-Valenciennes a abrogé son arrêté du 3 janvier 1989 refusant à la société requérante un permis de construire une unité de production et de stockage de liants routiers sur son terrain sis rue du 19 mars 1962 à Marly, d'autre part, l'arrêté du 12 septembre 1989 par lequel le maire de cette même commune a accordé ledit permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blondel, avocat de la S.A.R.L. EUROLIANTS et de la SCP Riché, Thomas-Raquin, avocat de la ville de Marly-les-Valenciennes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les moyens invoqués par la S.A.R.L. EUROLIANTS à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement en date du 14 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, d'une part, l'arrêté du 12 septembre 1989 par lequel le maire de Marly (Nord) a abrogé son précédent du 3 janvier 1989 refusant à la société requérante un permis de construire, d'autre part, l'arrêté du 12 septembre 1989 par lequel le maire de cette même commune a accordé ledit permis, paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ; que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 54, 3° alinéa, du décret du 30 juillet 1963, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de la S.A.R.L. EUROLIANTS, tendant à l'annulation du jugementdu 14 juin 1990 du tribunal administratif de Lille, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. EUROLIANTS, à l'association comité de défense "les Bûcherons et environs", à la ville de Marly-les-Valenciennes et au ministre de l'environnement.