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01/07/1991 | FRANCE | N°61514

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 01 juillet 1991, 61514


Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire, présentés pour l'indivision Chandon composée de Mmes Geneviève Z... et Monique X... et ayant élu domicile à Vézelay, le Gué Pavé (89450), enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 août et 6 décembre 1984 ; l'indivision Chandon demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté les demandes de restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à celle qui a grevé les intérê

ts d'un prêt payés en 1978, 1979 et 1980 ;
2°) accorde à l'indivision Cha...

Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire, présentés pour l'indivision Chandon composée de Mmes Geneviève Z... et Monique X... et ayant élu domicile à Vézelay, le Gué Pavé (89450), enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 août et 6 décembre 1984 ; l'indivision Chandon demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté les demandes de restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à celle qui a grevé les intérêts d'un prêt payés en 1978, 1979 et 1980 ;
2°) accorde à l'indivision Chandon la restitution du crédit de taxe litigieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs dans sa rédaction antérieure au décret n° 89-641 du 7 février 1989 portant code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'indivision Chandon,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :
Considérant que, selon les dispositions de l'article R.201 du code des tribunaux administratifs, applicable à la date du jugement attaqué, l'avertissement du jour où les requêtes en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées seront portées à la séance où ces affaires doivent être jugées, n'est donné qu'aux parties qui ont fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de présenter des observations orales ; que l'indivision Chandon n'établit pas qu'elle ait fait connaître au tribunal administratif son intention de présenter de telles observations ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la circonstance qu'elle n'a pas été convoquée à l'audience, entacherait d'irrégularité le jugement attaqué ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans le cadre des accords qui ont été conclus lors de la reprise par la S.A. Lefebure de l'entreprise de moulage plastique exploitée par l'indivision Chandon, il a été convenu que celle-ci cédait au repreneur, à compter du 1er janvier 1976, la totalité du fonds de commerce et des stocks à l'exception des immeubles inscrits à l'actif du bilan ; qu'en contrepartie, la S.A. Lefebure s'est engagée à apurer la plus grande partie du passif de l'entreprise et a accordé à l'indivision Chandon un prêt de 1 212 340,83 F correspondant au reliquat du passif à combler ; que les immeubles restés dans le patrimoine de l'indivision Chandon ont été hypothèqués à hauteur de 3 millions de francs au profit du pool bancaire qui a financé l'ensemble de l'opération de reprise et ont été loués par l'indivision à la S.A. Lefebure ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que même si le prêt susmentionné consenti à l'indivision Chandon lui a permis d'apurer une partie du déficit de son ancienne entreprise, il ne se rattache pas à l'activité de celle-ci qui a cessé le 31 décembre 1975, et ne peut être regardé comme ayant concouru à la réalisation d'opérations imposables réalisées par l'indivision au titre de cette activité ; que la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux intérêts de ce prêt ne peut donc constituer pour l'indivision Chandon "un crédit de taxe déductible" au sens de l'article 242 OG de l'annexe II au code général des impôts ; que, de même, la requérante ne peut utilement invoquer l'interprétation de la loi fiscale contenue dans la réponse ministérielle à M. Y... publiée au Journal Officiel des débats à l'Assemblée nationale du 13 janvier 1973 selon laquelle une entreprise qui cesse son activité peut demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des factures rectificatives reçues postérieurement à sa cessation d'activité, dès lors que les factures de la S.A. Lefebure relatives aux annuités d'amortissement du prêt ne constituent pas des "factures rectificatives" ;
Mais considérant que l'indivision Chandon fait valoir que le prêt que lui a consenti la S.A. Lefebure lui a permis non seulement d'apurer le reliquat du passif non pris en charge par cette dernière mais encore de conserver dans son patrimoine les immeubles affectés à l'entreprise de moulage plastique et qu'elle donne en location à cette société ; que les annuités de ce prêt doivent donc être regardées, dans les circonstances de l'espèce, comme une dépense nécessaire à la nouvelle activité de loueur d'immeubles à usage industriel et commercial exercée par l'indivision Chandon et à raison de laquelle celle-ci a opté pour son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, et affectée à cette exploitation ; que ces dépenses répondant aux conditions fixées par les dispositions de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts dans ses rédactions successivement applicables, l'indivision Chandon était en droit d'imputer sur la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux loyers perçus au titre des immeubles concernés la taxe ayant grevé les intérêts du prêt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indivision Chandon est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : Il est accordé à l'indivision Chandon restitution de la taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant total de 86 084,02 F, afférente aux intérêts du prêt consenti par la S.A. Lefebure qui lui ont été facturés au cours de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1980.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'indivision Chandon et au ministre délégué au budget.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION - Services se rattachant ou non à l'activité - Intérêts d'un prêt ayant permis au redevable - qui a cessé son activité - d'apurer son passif et de conserver des immeubles - (1) Non rattachables à l'activité abandonnée - (2) Rattachables à sa nouvelle activité de loueur d'immeubles.

19-06-02-08-03-02(1) Le redevable a cédé son fonds de commerce à l'exception des immeubles inscrits à l'actif du bilan. En contrepartie, le repreneur lui a notamment accordé un prêt correspondant au reliquat du passif à combler. Même si ce prêt lui a permis d'apurer une partie du déficit de son ancienne entreprise, il ne se rattache pas à l'activité de celle-ci, qui a cessé, et ne peut être regardé comme ayant concouru à la réalisation d'opérations imposables réalisées par le redevable au titre de cette activité. La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux intérêts de ce prêt ne peut donc constituer un crédit de taxe déductible au sens de l'article 242 OG de l'annexe II au C.G.I..

19-06-02-08-03-02(2) Le prêt mentionné ci-dessus lui a permis non seulement d'apurer le reliquat de son passif mais encore de conserver dans son patrimoine ses immeubles qu'il donne en location. Les annuités de ce prêt doivent donc être regardées comme une dépense nécessaire à la nouvelle activité de loueur d'immeubles à usage industriel et commercial exercée par lui et à raison de laquelle il a opté pour son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, et affectée à cette exploitation. Ces dépenses répondant aux conditions fixées par les dispositions de l'article 230 de l'annexe II au C.G.I. dans ses rédactions successivement applicables, le redevable est en droit d'imputer sur la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux loyers perçus au titre des immeubles concernés la taxe ayant grevé les intérêts du prêt.


Références :

CGIAN2 242 OG, 230
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R201


Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 1991, n° 61514
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Meyerhoeffer
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge, Hazan, Avocat

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 01/07/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 61514
Numéro NOR : CETATEXT000007627340 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-07-01;61514 ?
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