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01/07/1991 | FRANCE | N°62866

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 01 juillet 1991, 62866


Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 septembre 1984 et 24 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. MITSUKOSHI-FRANCE, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la S.A. MITSUKOSHI-FRANCE demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 2 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement sa demande en décharge des cotisations complémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont

été assignées au titre des exercices clos les 31 décembre des années 197...

Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 septembre 1984 et 24 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. MITSUKOSHI-FRANCE, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la S.A. MITSUKOSHI-FRANCE demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 2 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement sa demande en décharge des cotisations complémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des exercices clos les 31 décembre des années 1972 à 1975 dans les rôles de la ville de Paris et des majorations et pénalités y afférentes ;
2°) lui accorde la décharge desdites impositions, majorations et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la S.A. MITSUKOSHI-FRANCE,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que l'administration a prononcé, par une décision en date du 23 juillet 1986, après substitution des indemnités de retard aux pénalités primitivement prononcées, une réduction des sommes réclamées à ce titre pour les exercices clos en 1972, 1973, 1974 et 1975 d'un montant respectif de 27.731 F, 54.253 F, 29.359 F et 63.130 F ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la prescription :
Considérant que la notification de redressements adressée à la société le 25 novembre 1976, comportant la désignation de l'impôt concerné, de la période d'imposition et de la base d'imposition, était régulière et a donc eu pour effet d'interrompre la prescription en ce qui concerne l'imposition établie au titre de l'exercice clos en 1972 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'au cours de la vérification de comptabilité dont elle a été l'objet en matière d'impôt sur les sociétés pour les exercices clos le 31 décembre des années 1972 à 1975, la S.A. MITSUKOSHI-FRANCE, qui exploite, avenue de l'Opéra à Paris, un magasin de vente de marchandises et articles divers ainsi qu'une agence de voyage, a présenté au vérificateur une comptabilité comportant des irrégularités dans la tenue du journal général et des livres de caisse, des comptes non clôturés, des soldes de comptes clients erronés, de nombreuses régularisations d'écritures non explicitées et des inventaires inexacts ; que, de plus, un grand nombre de pièces justificatives manquaient ou étaient insuffisantes ; qu'enfin les comptes de l'agence de voyage n'ont pu, pratiquement, être contrôlés ; que ces anomalies et irrégularités comptables, graves et répétées, autorisaient le vérificateur à recourir à la procédure de rectification d'office des déclarations relatives aux exercices clos en 1972 et 1975 ; que la S.A. MITSUKOSHI-FRANCE ne conteste pas qu'elle se trouvait en situation de taxation d'office pour les exercices clos en 1973 et 1974 en raison du dépôt tardif de ses déclarations de résultats ; que dans ces conditions, les circonstances que l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, néanmoins saisie, serait entaché d'irrégularité et que la notification de redressement qui lui a été adressée le 25 novembre 1976 serait dépourvue de motivation sont inopérantes ;

Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il appartient à la société requérante d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant, en premier lieu, qu'en admettant que la liste des matériels et mobiliers d'occasion repris à la société Guibert, cédante du fonds de commerce, pour un prix global de 100.000 F et qui figure sur un document à en-tête de cette société puisse être regardée comme établissant la réalité d'une telle reprise, la société n'apporte aucun élément quant à la nature, à l'état et à la valeur de ces différents biens permettant de justifier de façon détaillée les taux d'amortissement applicables à ces biens ; que la société n'était pas en droit de les amortir comme elle l'a fait, par tiers sur les exercices clos en 1972, 1973 et 1974 ;
Considérant, en deuxième lieu, que la S.A. MITSUKOSHI-FRANCE a amorti sur deux exercices les frais de peinture d'un montant de 102.953 F qu'elle a exposés en 1973 ; que, cependant, elle ne justifie pas que ces travaux qui étaient consécutifs aux travaux de rénovation des locaux, lesquels ont fait l'objet d'un amortissement sur cinq exercices, devaient faire l'objet d'un amortissement plus rapide que lesdits travaux ;
Considérant, en troisième lieu, que les frais de voyage et de déplacement dont la déduction a été refusée pour un montant de 17.857 F ne sont pas assortis des justifications nécessaires ;
Considérant, en quatrième lieu, que les frais de voiture qui ont été réintégrés aux résultats par le vérificateur pour un montant de 23.210 F sont simplement énumérés sur un relevé tenu par M. X..., directeur général adjoint de la société, sans autre justification ; que le moyen tiré de ce que la rémunération de ce dernier n'est pas exagérée même en y ajoutant la somme dont il s'agit est inopérant dans le litige concernant l'imposition de la société ;
Considérant, en cinquième lieu, que, pour la part qui n'a pas été admise par le service, les frais de publicité portés en charges des exercices clos en 1974 et 1975 ne sont pas justifiés par des factures mais par de simples notes émanant de la société Mitsukoshi-Tokyo Limited dont la société requérante est la filiale et que leur intérêt pour cette dernière, même si les documents publicitaires produits au dossier mentionnent l'existence du magasin de l'avenue de l'Opéra, n'est pas établi ;
Considérant, en sixième lieu, que si la S.A. MITSUKOSHI-FRANCE soutient que les factures d'achat, rejetées par le vérificateur au motif qu'elles étaient libellées au nom de la société Impex, commissionnaire-importateur de la société-mère japonaise, concernaient des produits qui lui ont été effectivement livrés et qu'elle aurait payés directement ou indirectement, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ;
Considérant qu'il suit de ce qui précède que la S.A. MITSUKOSHI-FRANCE n'est pas fondé à demander la décharge des impositions contestées ;

Sur les pénalités :
Considérant que l'administration a, à bon droit, après dégrèvement des pénalités, substitué à celles-ci les intérêts de retard pour lesquels la prescription a été régulièrement interrompue par les notifications de redressement relatifs aux droits rappelés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui était suffisamment motivé et ne comportait pas d'erreurs susceptibles d'entraîner son annulation, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur la requête susvisée de la S.A. MITSUKOSHI-FRANCE à concurrence des sommes de 27.731 F, 54.253 F, 29.359 F et 63.130 F relatives aux pénalités applicables aux exercices clos le 31 décembre des années 1972, 1973, 1974 et 1975.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A. MITSUKOSHI-FRANCE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A. MITSUKOSHI-FRANCE et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 62866
Date de la décision : 01/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1991, n° 62866
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Meyerhoeffer
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:62866.19910701
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