Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977,
2°) de le décharger desdites cotisations supplémentaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur la composition de la commission départementale des impôts :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1651-3 du code général des impôts que lorsqu'aucun des commissaires n'appartient à la profession exercée par le contribuable, "celui-ci peut demander que l'un d'eux soit remplacé par un représentant de l'une des organisations professionnelles dont il fait partie" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exerce à Paris l'activité de graveur-enregistreur de son, n'a pas demandé la présence au sein de la commission départementale qui a statué sur son dossier d'un membre d'une organisation de caractère professionnel à laquelle il aurait appartenu, mais d'une personne exerçant la même profession que lui et membre par ailleurs d'un mouvement dénommé "rassemblement des usagers des services publics et des contribuables" qui ne saurait être assimilé à une "organisation professionnelle" au sens du texte précité ; que, par suite, le moyen tiré d'une prétendue irrégularité de la composition de la commission qui a statué sur le cas du requérant après que le président de ladite commission eut refusé la présence au sein de celle-ci de la personne proposée par ce dernier ne peut être accueilli ;
Sur l'évaluation du bénéfice forfaitaire :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 51 du code général des impôts alors en vigueur qu'en cas de désaccord entre l'administration et le contribuable quant à la détermination du bénéfice forfaitaire, le litige est soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le bénéfice est déterminé sur la base du chiffre arrêté par cette commission et qu'il appartient au contribuable qui saisit le juge de l'impôt du litige d'apporter la preuve de l'exagération des bases ainsi retenues ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que le bénéfice forfaitaire retenu par la commission correspond à une estimation de son chiffre d'affaires qui supposait une activité ne correspondant pas aux usages de la profession, ou qui serait incompatible avec l'évaluation forfaitaire du chiffre d'affaires acceptée par lui ainsi qu'avec les énonciations de sa comptabilité, il n'apporte pas, par ces allégations de caractère général et imprécis, la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la simple application du coefficient, non contesté par le requérant, de 3,57, au montant des achats revendus tel qu'il a été déclaré par lui-même, permettait de fixer le bénéfice net après déduction des charges déclarées, à un niveau supérieur à celui retenu par la commission ; que, par suite, la contestation du montant des prestations de services n'est en tout état de cause pas de nature à modifier cette détermination ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.