La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/1991 | FRANCE | N°70025

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 01 juillet 1991, 70025


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
2°) lui accorde la décharge desdites cotisations supplémentaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts

;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appe...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
2°) lui accorde la décharge desdites cotisations supplémentaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de M. Robert X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 12 février 1987, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de Paris a dégrevé M. X..., à concurrence de la somme de 31.513 F, du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1977 et, pour sa totalité, du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1978 ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ;
Sur l'imposition établie au titre de l'année 1976 :
Considérant, en premier lieu, que si les dispositions de l'article 69 ter I du code général des impôts, ne fixaient pas de modalités particulières pour la dénonciation du régime d'imposition des bénéfices agricoles selon le mode forfaitaire, celle-ci ne pouvait cependant résulter que d'une déclaration expresse du contribuable ; qu'ainsi la simple souscription par M. X..., exploitant agricole aux Essarts-le-Roi (Yvelines), d'une déclaration de revenus faisant état des résultats réels de son exploitation agricole ne pouvait être regardée comme constituant une telle dénonciation ; que si M. X... soutient, également, avoir exprimé celle-ci oralement dès le mois de juillet 1975, il n'apporte à l'appui de cette allégation d'ailleurs contestée par l'administration, aucun élément de preuve de nature à en établir le bien-fondé ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions susévoquées de l'article 69 ter I du code général des impôts que l'option pour le régime réel en 1975 devait être formulée par le contribuable lui-même ; que la circonstance que le précédent exploitant, propriétaire indivis de l'exploitation avec l'épouse et le beau-frère du requérant, avait opté pour le régime d'imposition selon le bénéfice réel, était par suite sans influence sur la situation fiscale personnelle de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été imposé à tort selon le régime forfaitaire en ce que concerne ses bénéfices agricoles afférents à l'année 1976 ;
Sur l'imposition établie au titre de l'année 1977 :
Considérant que M. X..., régulièrement placé pour l'année en cause sous le régime d'imposition de ses bénéfices agricoles d'après le bénéfice réel ne conteste plus la procédure de taxation d'office qui lui a été appliquée ; que si l'intéressé a, comme l'a reconnu l'administration en procédant au dégrèvement susindiqué, justifié de la réalité, pour un montant de 125.454,07 F, des charges ayant affecté en 1977 les résultats de son exploitation sise aux Essarts-le-Roi, il n'a pas apporté la preuve qui lui incombe de l'erreur qu'aurait commise le service en ne retenant pas un montant supplémentaire de charges et en arrêtant au titre de ladite année un bénéfice agricole imposable de 17.067 F pour l'exploitation dont il s'agit ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... en tant qu'elle tend à la décharge du complément d'impôt sur le revenu qui a été mis à sa charge à concurrence de 31.513 F au titre de l'année 1977 et pour sa totalité au titre de l'année 1978.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X... et au ministre délégué au budget.


Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL - Régime d'imposition applicable - Option pour le régime réel (régime antérieur à l'article 38 sexdecies 5 E de l'annexe III au C - G - I - - issu du décret du 31 décembre 1977) - (1) - RJ1 Ne suit pas l'exploitation - mais doit être exercée par le nouvel exploitant (1) - (2) Peut être exercée verbalement.

19-04-02-04-03(1) Il résulte des dispositions de l'article 69 ter du C.G.I. que l'option pour le régime réel doit être formulée par le contribuable lui-même. La circonstance que le précédent exploitant, propriétaire indivis de l'exploitation avec l'épouse et le beau-frère du contribuable, avait opté pour le régime d'imposition selon le bénéfice réel, est par suite sans influence sur la situation fiscale personnelle du contribuable.

19-04-02-04-03(2) L'exercice de cette option peut être verbal, si la preuve en est apportée.


Références :

CGI 69 ter I

1.

Rappr. 1987-05-11, 52399


Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 1991, n° 70025
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Scanvic
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 01/07/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70025
Numéro NOR : CETATEXT000007630276 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-07-01;70025 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award