La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/1991 | FRANCE | N°70608

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 01 juillet 1991, 70608


Vu le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS enregistré le 18 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les deux jugements du 20 mars 1985, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, annulé l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 29 décembre 1977 autorisant la création de "l'association syndicale pour l'aménagement et la protection du site des Ensemberts" et, d'autre part, déchargé M. et Mme A... et autres des taxes syndicales mises à leur ch

arge par ladite association pour l'année 1984 et annulé les com...

Vu le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS enregistré le 18 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les deux jugements du 20 mars 1985, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, annulé l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 29 décembre 1977 autorisant la création de "l'association syndicale pour l'aménagement et la protection du site des Ensemberts" et, d'autre part, déchargé M. et Mme A... et autres des taxes syndicales mises à leur charge par ladite association pour l'année 1984 et annulé les commandements correspondants ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme A... et autres devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales ;
Vu le décret du 18 décembre 1927, pris pour l'application de cette loi ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours du ministre :
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article R.179 du code des tribunaux administratifs, applicables en l'espèce, la notification du jugement d'une affaire dans laquelle l'Etat a été partie doit être faite au ministre dont relève l'administration intéressée au litige, alors même que l'Etat a été représenté par le préfet devant les premiers juges ; qu'il suit de là que le délai d'appel ouvert contre les jugements attaqués ne pouvait courir contre l'Etat qu'à compter de la notification de ces jugements au MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, qui avait seul qualité, comme ministre intéressé, pour faire appel de l'article 3 de chacun des deux jugements prononçant l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 29 décembre 1977 autorisant la création de "l'association syndicale pour l'aménagement et la protection du site des Ensemberts", et déchargeant plusieurs propriétaires des taxes syndicales ; qu'il ressort des pièces du dossier que les jugements attaqués n'ont pas été notifiés à ce ministre ; qu'ainsi le délai d'appel n'a pas couru à l'égard de ce dernier ; que MM. Y..., A... et autres ne sont par suite pas fondés à soutenir que le recours du ministre, enregistré plus de deux mois après la notification de ces jugements au seul préfet, était tardif ;
Considérant, d'autre part, que, si le préfet a présenté en première instance des observations sur les conclusios des propriétaires intéressés tendant à la décharge des taxes mises à leur charge par l'association, ces conclusions n'étaient pas dirigées contre une décision prise au nom ni pour le compte de l'Etat, lequel n'avait par suite pas qualité pour faire appel des jugements précités, en tant qu'ils statuent sur lesdites conclusions ; qu'ainsi, le recours du ministre n'est, dans cette mesure, pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS n'est recevable qu'en tant qu'il est dirigé contre l'article 3 de chacun des deux jugements prononçant l'annulation de l'arrêté précité du préfet de la Charente-Maritime ;
Sur la légalité de l'arrêté autorisant la création de "l'assocation syndicale pour l'aménagement et la protection du site des Ensemberts" :
Considérant que, pour annuler ledit arrêté, les premiers juges se sont fondés sur la circonstance que, contrairement aux dispositions de l'article 11 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales et de l'article 9 du décret du 18 décembre 1927, pris pour l'application de ladite loi, le procès-verbal de l'assemblée générale réunie le 8 octobre 1977 pour la constitution de l'association syndicale précitée ne comprenait pas l'ensemble des précisions exigées par ces dispositions et ne permettait pas, en conséquence, de vérifier si les conditions de majorité qualifiée prévues à l'article 12 de la loi étaient remplies ;
Considérant qu'il ressort des pièces produites pour la première fois en appel par le ministre que le procès-verbal de l'assemblée générale comprenait, non seulement le compte rendu versé au dossier du tribunal administratif, mais également des pièces annexées comportant l'indication du vote nominal de chaque intéressé, les noms des propriétaires ayant fait connaître leur adhésion ou leur refus d'adhésion par écrit, ainsi que la liste d'émargement ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a retenu le moyen susanalysé pour annuler l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 29 décembre 1977 ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM. et Mmes A... et autres, tant en première instance qu'en appel ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure préalable à l'assemblée générale constitutive de l'association syndicale :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 9 de la loi du 21 juin 1865 précitée que, contrairement à ce que soutiennent les requérants de première instance, le maire de la commune pouvait, comme il l'a fait en l'espèce, prendre l'initiative de proposer au préfet la création d'une association syndicale autorisée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les moyens tirés de ce que l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 2 août 1977 prescrivant l'ouverture de l'enquête publique préalable prévue à l'article 11 de la loi ne comporterait pas l'ensemble des mentions prévues au premier alinéa dudit article et de ce que la consultation du conseil municipal prévue au dernier alinéa de l'article 12 de la même loi n'aurait pas été réalisée manquent en fait ;
Considérant, en troisième lieu, que les requérants n'apportent aucun commencement de preuve à l'appui de leurs allégations touchant au caractère incomplet du dossier soumis à l'enquête précitée ;
Considérant, en quatrième lieu, que MM. et Mmes A... et autres ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions spéciales applicables à la constitution des associations foncières urbaines pour soutenir que les propriétaires intéressés auraient dû être avertis, dans les conditions fixées par ces dispositions, de leur faculté de faire usage d'un droit de délaissement ;

Considérant, enfin, que les moyens tirés de l'absence de consultation d'une commission des opérations immobilières et d'une prétendue méconnaissance de l'article 5 du décret précité du 18 décembre 1927 ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier la pertinence ;
En ce qui concerne la régularité de l'assemblée générale :
Considérant, en premier lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que le maire de Sainte-Marie de Ré ait fait connaître, lors de l'assemblée générale, son opinion sur le projet de création de l'association et ait indiqué, antérieurement à cette réunion, que l'octroi de permis de construire pourrait dépendre de l'engagement pris par le demandeur de faire partie de l'association syndicale, n'apparaît pas, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant constitué une manoeuvre susceptible d'altérer la sincérité du vote émis par ladite assemblée ;
Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que certains propriétaires ont à tort utilisé la procédure du vote par procuration est, en tout état de cause, inopérant dès lors qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté que les majorités requises étaient réunies sans qu'il soit besoin de prendre en compte les suffrages émis par procuration ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'examen des accusés de réception signés par 46 propriétaires intéressés que ceux-ci, qui ont été dûment avertis qu'en vertu du cinquième alinéa de l'article 11 de la loi du 21 juin 1865, ils seraient considérés comme ayant donné leur adhésion, faute d'avoir formulé une opposition par écrit avant la réunion de l'assemblée générale ou par un vote exprimé à cette assemblée, ont valablement été compris dans le total des votes favorables à la création de l'association ; que c'est ainsi à bon droit que le préfet en a tenu compte pour estimer que les conditions de majorité qualifiée définies à l'article 12 de la même loi étaient remplies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, les premiers juges ont annulé l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 29 décembre 1977 autorisant la création de "l'association syndicale pour l'aménagement et la protection du site des Ensemberts" ;
Article 1er : Les articles 3 de chacun des deux jugements susvisés du tribunal administratif de Poitiers en date du 20 mars 1985 sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées sur ce point par MM. et MmesIhle et autres devant le tribunal administratif de Poitiers sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DEL'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, au président de l'association syndicale pour l'aménagement et la protection du site des Ensemberts, à la commune de Sainte-Marie de Ré, à Mme F..., à MM. Z..., X..., à Mme C..., à MM. D..., Sillon, Jacquet, Relet, à M. et Mme G..., à M. et Mme A..., à M. E... et à M. et Mme B..., à M. Y....


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 70608
Date de la décision : 01/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES


Références :

Arrêté du 02 août 1977
Arrêté du 29 décembre 1977
Code des tribunaux administratifs R179
Décret du 18 décembre 1927 art. 9, annexe, art. 5
Loi du 21 juin 1865 art. 11, art. 12, art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1991, n° 70608
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Meyerhoeffer
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:70608.19910701
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award