Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 août 1985 et 9 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X..., demeurant "les Bouleaux de Stors",chemin de Stors à L'Isle-Adam (95290), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a limité à 86 103,60 F la somme que l'Etat est condamné à lui payer à titre d'indemnité pour les dommages causés au mur de sa propriété à l'Isle-Adam ;
2° condamne l'Etat à lui verser la somme de 694 022,31 F ainsi que les intérêts de droit et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 694 022,51 F avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts représentant les frais de reconstruction du mur de sa propriété sise à l'ISLE-ADAM, ébranlé par la poussée qu'exerce sur lui la RN 322 qui prend appui sur le mur ; que, par le jugement attaqué, non contesté sur ce point, le tribunal administratif de Versailles a retenu la responsabilité de l'Etat dans la survenance des dommages causés au bien du requérant ;
Sur l'évaluation des préjudices indemnisables :
Considérant que le coût non contesté des travaux à effectuer par M. X... pour réparer les désordres et empêcher leur réapparition a été fixé par l'expert désigné par le tribunal administratif de Versailles à la somme de 654 022,51 F toutes taxes comprises, se décomposant en 624 211,59 F au titre de la réalisation d'un mur de soutènement en béton armé et en 29 810,92 F de travaux de reprise des joints détériorés ; qu'il n'est pas allégué que cette somme corresponde à d'autres travaux que ceux qui étaient strictement nécessaires, ni que les procédés envisagés pour la remise en état n'aient pas été les moins onéreux possible ; que, compte tenu de l'usage que M. X... fait de son bien, l'amélioration du mur ancien de sa propriété ne justifie pas un abattement pour vétusté ; que, de même, comme il ressort du rapport d'expertise, les travaux de réfection préconisés ne constituent pas une plus value de l'ouvrage litigieux au bénéfice du requérant ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a estimé d'une part que le défaut d'entretien du mur endommagé était de nature à atténuer la responsabilité de l'administration dans la proportion des deux tiers, d'autre part quele coût total des travaux prévus par l'expert devait être réduit de 60 % pour tenir compte de la plus-value réalisée par M. X... ;
Considérant que si le requérant invoque l'existence d'un "préjudice esthétique", il n'en établit pas l'existence ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées à ce titre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il sera fait une juste appréciation de l'indemnité destinée à réparer les préjudices subis par M. X... en la fixant à 654 022,51 F et que le requérant est fondé à soutenir que, c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a limité à 86 103,60 F le montant de cette indemnité ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 654 022,51 F à compter du 28 avril 1983, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Versailles ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 9 décembre 1985 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Versailles du 13 juin 1985 est portée de 86 103,60 F à 654 022,51 F avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 1983. Les intérêts échus le 9 décembre 1985 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 13 juin 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.