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01/07/1991 | FRANCE | N°75719

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 01 juillet 1991, 75719


Vu la requête, enregistrée le 12 février 1986, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE DINARD, représentée par son maire en exercice domicilié en son Hôtel de Ville à Dinard (35800), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 24 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du Préfet, commissaire de la République du département d'Ille-et-Vilaine du 29 juin 1982 déclarant d'utilité publique le projet d'assainissement de l

'agglomération de Saint-Malo en vue de réaliser un réseau de collecte des...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 1986, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE DINARD, représentée par son maire en exercice domicilié en son Hôtel de Ville à Dinard (35800), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 24 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du Préfet, commissaire de la République du département d'Ille-et-Vilaine du 29 juin 1982 déclarant d'utilité publique le projet d'assainissement de l'agglomération de Saint-Malo en vue de réaliser un réseau de collecte des eaux usées, des postes de refoulement et la construction d'une station d'épuration,
2°) annule l'arrêté du 29 juin 1982,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976, et le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de son article 2 ;
Vu le décret n° 61-987 du 24 août 1961, modifié par le décret n° 76-975 du 19 octobre 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la VILLE DE DINARD,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que l'étude d'impact prescrite par l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 et le décret du 12 octobre 1977 pris pour son application, soit faite avant la consultation du conseil supérieur d'hygiène publique de France, prévue par le décret du 24 août 1961 modifié ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'étude d'impact réalisée en l'espèce n'ait pas permis d'apprécier les incidences prévisibles sur l'environnement de la réalisation des ouvrages d'assainissement projetés par la commune de Saint-Malo ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE DINARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 29 juin 1982 ;
Article ler : La requête de la VILLE DE DINARD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE DINARD et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 75719
Date de la décision : 01/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

44-01-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT -Procédure - Projet d'assainissement - Consultation du conseil supérieur d'hygiène publique de France (décret du 24 août 1961 modifié par le décret du 19 octobre 1976) - Obligation de réaliser l'étude d'impact préalablement à cette consultation - Absence.

44-01-01 Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que l'étude d'impact prescrite par l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 et le décret du 12 octobre 1977 pris pour son application, soit faite avant la consultation du conseil supérieur d'hygiène publique de France, prévue par le décret du 24 août 1961 modifié.


Références :

Décret 61-987 du 24 août 1961
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1991, n° 75719
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Savoie
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:75719.19910701
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