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01/07/1991 | FRANCE | N°77231

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 01 juillet 1991, 77231


Vu la décision en date du 20 novembre 1987, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux sur la requête de Mme Raymonde X..., enregistrée sous le n° 77 231 et tendant à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 7 janvier 1986, rejetant sa demande tendant :
1°) à la condamnation de la commune de Decazeville à lui verser la somme de 30 000 F à titre de provision avec intérêts de droit, en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 10 mai 1981 ;
2°) à ce qu'une expertise soit ordonnée ;> a ordonné une expertise en vue de déterminer le préjudice subi par Mme X...

Vu la décision en date du 20 novembre 1987, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux sur la requête de Mme Raymonde X..., enregistrée sous le n° 77 231 et tendant à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 7 janvier 1986, rejetant sa demande tendant :
1°) à la condamnation de la commune de Decazeville à lui verser la somme de 30 000 F à titre de provision avec intérêts de droit, en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 10 mai 1981 ;
2°) à ce qu'une expertise soit ordonnée ;
a ordonné une expertise en vue de déterminer le préjudice subi par Mme X... ;
Vu l'ordonnance du Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat en date du 25 mai 1989 désignant le Docteur Jean-Pierre Y... comme expert ;
Vu le rapport d'expertise, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 octobre 1989, déposé par le Docteur Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme X... et de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de la commune de Decazeville,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 20 novembre 1987, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a déclaré la commune de Decazeville (Aveyron) entièrement responsable de l'accident dont a été victime Mme X..., alors âgée de 69 ans, le 10 mai 1981 et qui a causé à celle-ci une fracture de la jambe gauche au niveau du plateau tibial ;
Considérant que l'expert chargé par la décision susmentionnée du Conseil d'Etat en date du 20 novembre 1987, d'examiner Mme X..., a procédé à cet examen médical sans que la commune de Decazeville en ait été préalablement avisée, privant ainsi cette dernière de la faculté de présenter des observations dans le cours des opérations d'expertise ; que, dans ces conditions, ces opérations sont irrégulières ; que, toutefois, cette irrégularité ne fait pas obstacle à ce que le rapport d'expertise soit retenu à titre d'élément d'information et à ce que, la commune ayant pu présenter ses observations au cours de la procédure écrite qui a suivi le dépôt du rapport et le Conseil d'Etat disposant maintenant des éléments d'informations nécessaires à la solution du litige, il soit statué au fond sans qu'il soit besoin d'ordonner la nouvelle expertise demandée par la commune ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du dernier certificat médical présenté par l'intéressé que Mme X... reste atteinte d'une réduction de sa mobilité ; qu'elle a dû subir une période d'hospitalisaion, puis de rééducation, qui a duré au total plus de 12 mois ; qu'il sera fait dans les circonstances de l'affaire sans qu'il soit besoin d'ordonner la nouvelle expertise demandée par Mme X..., une juste appréciation des troubles de toute nature subis par l'intéressée dans ses conditions d'existence en lui allouant de ce chef une indemnité de 135 000 F ; qu'il y a lieu d'ajouter à cette somme celle de 15 000 F à titre de réparation des dommages afférents aux souffrances physiques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la commune de Decazeville à verser à Mme X... la somme de 150 000 F majorée, des intérêts légaux à compter du 22 septembre 1984, date à laquelle Mme X... a introduit sa demande devant le tribunal administratif de Toulouse ; que la capitalisation des intérêts a été demandée par Mme X... le 30 mars 1987 et le 18 décembre 1989 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêt ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que dans les conditions de l'affaire, il y a lieu de mettre les frais d'expertise, à la charge de la commune de Decazeville ;
Article 1er : La commune de Decazeville (Aveyron) est condamnée à verser à Mme X... la somme de 150 000 F. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 22 septembre 1984. Les intérêts échus le 30 mars 1987 et le 18 décembre 1989 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-même intérêts.
Article 2 : Les frais d'expertise exposés devant le Conseil d'Etat sont mis à la charge de la commune de Decazeville.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X..., ainsi que les conclusions de l'appel incident de la commune de Decazeville sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Decazeville et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - SOUFFRANCES PHYSIQUES.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 1991, n° 77231
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 01/07/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 77231
Numéro NOR : CETATEXT000007783244 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-07-01;77231 ?
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