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01/07/1991 | FRANCE | N°81562

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 01 juillet 1991, 81562


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 août 1986 et 24 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande premièrement dirigée, d'une part, contre l'arrêté du 30 janvier 1985 par lequel le préfet de la Haute-Loire lui a retiré l'autorisation d'utiliser la force motrice de la rivière l'Allagnon au barrage du grand-pont à Lempdes,

d'autre part, contre le titre de recette n° 49 émis le 18 mars 1985 e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 août 1986 et 24 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande premièrement dirigée, d'une part, contre l'arrêté du 30 janvier 1985 par lequel le préfet de la Haute-Loire lui a retiré l'autorisation d'utiliser la force motrice de la rivière l'Allagnon au barrage du grand-pont à Lempdes, d'autre part, contre le titre de recette n° 49 émis le 18 mars 1985 et mettant à sa charge la somme de 22 231,57 F correspondant au coût de la démolition d'une partie de l'ouvrage et deuxièmement tendant à l'indemnisation du préjudice, résultant des agissements de l'administration, lequel s'élève à une somme de 100 000 F ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 30 janvier 1985 et le titre de recette émis le 18 mars 1985 ;
3°) de condamner l'Etat et le département de la Haute-Loire à lui verser la somme de 100 000 F sauf à mettre à leur charge les frais de remise en état de l'ouvrage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 81-375 du 15 avril 1981 et notamment ses articles 19 et 21 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 30 janvier 1985 retirant à M. X... l'autorisation accordée par l'arrêté préfectoral du 14 mai 1913 :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 21 du décret du 15 avril 1981 modifiant l'article 16 de la loi du 16 octobre 1919 : "Si le permissionnaire ne se conforme pas aux dispositions de l'autorisation ou s'il modifie l'état des lieux après récolement des travaux, le préfet, après mise en demeure restée sans effet, peut prononcer, par arrêté, le retrait d'office de l'autorisation" ;
Considérant que le préfet de la Haute-Loire s'est fondé, pour retirer à M. X... son autorisation, d'une part, sur le fait qu'il ne respectait pas les dispositions de cette autorisation relatives à l'installation d'une échelle à poissons et d'autre part, sur le fait que M. X... ne respectait pas non plus les dispositions relatives au dispositif de vannage ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'échelle à poissons, prévue par le règlement du 14 mai 1913 n'existait plus, à la date du retrait, et ce depuis de très nombreuses années ; que le dispositif de vannage, de par sa vétusté et l'asence d'entretien, ne permettait plus un écoulement des eaux conformément aux dispositions des règlements de 1913 et de 1922 ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a pas fondé son jugement sur l'autorité de la chose jugée par les juridictions judiciaires mais directement sur les faits tels qu'ils résultaient du dossier qui lui était soumis et qu'il a lui-même appréciés ;

Considérant que le préfet de la Haute-Loire a adressé à M. X... des mises en demeure répétées, la dernière d'entre elles datant du 27 novembre 1984 ; que ces mises en demeure sont restées sans effet ; qu'ainsi les dispositions de l'article 21 du décret du 15 avril 1981 précité n'ont pas été méconnues ;
Considérant que la procédure de retrait a comporté, conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 15 avril 1981, une enquête publique ; que celle-ci, prescrite par un arrêté préfectoral en date du 23 novembre 1984, s'est déroulée pendant seize jours ; qu'un exemplaire du dossier a été déposé, pendant toute cette période, à la mairie de Lempdes ; qu'ainsi, M. X... a bénéficié d'informations complètes sur la procédure de retrait engagée par le préfet de la Haute-Loire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté attaqué ;
Sur la légalité du titre de recettes n° 49 mettant à la charge de M. X... la somme de 22 231,57 F :
Considérant que M. X..., pour contester la légalité du titre de recettes mettant à sa charge la somme correspondant au coût de la démolition d'une partie de l'ouvrage en cause, soutient que cette opération de destruction était illégale ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 19 du décret précité du 15 avril 1981 : "Si les travaux exécutés présentent avec les conditions de l'autorisation des différences qui sont de nature à causer des dommages, le préfet met immédiatement le pétitionnaire en demeure de satisfaire, dans un délai déterminé, aux conditions de l'autorisation ; à l'expiration de ce délai, si la mise en demeure est restée sans effet, il prend les mesures nécessaires pour faire cesser les dommages ou la menace de dommages, aux frais et risques du pétitionnaire et prononce, s'il y a lieu le retrait de l'autorisation de l'entreprise" ;

Considérant que pour faire procéder après mise en demeure, restée sans effet à la destruction d'une pile et de deux vannes du barrage, le préfet de la Haute-Loire s'est fondé sur le fait que le dispositif de vannage litigieux, faisait courir un risque imminent d'inondation, sur une partie du territoire de la commune de Lempdes ; qu'il ressort des pièces du dossier que ledit système de vannage qui, à la date des opérations contestées n'était pas conforme aux dispositions des règlements de 1913 et 1922 précités et ne pouvait plus être manoeuvré, ne permettait pas un écoulement normal des eaux et de ce fait était susceptible d'aggraver les inondations causées par les crues de l'Allagnon ; que la destruction d'une partie de ce système de vannage, qui n'est pas une voie de fait, était, dans les circonstances de l'espèce, nécessaire et urgente pour faire cesser les risques que l'ouvrage faisait courir aux habitants de la commune de Lempdes ; qu'il résulte des dispositions même du décret du 15 avril 1981 précitées que l'exécution d'office de ces travaux aux frais et risques du pétitionnaire ne faisait pas obstacle à ce que le préfet prononçât en outre, le retrait de l'autorisation ;
Considérant en conséquence que le préfet de la Haute-Loire a pu légalement prescrire la destruction d'une partie des installations dont M. X... est propriétaire et mettre à sa charge les frais correspondant à cette opération ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat et le département de la Haute-Loire soient condamnés à verser une indemnité de 100 000 F à M. X... :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la décision, du préfet de la Haute-Loire de procéder à la destruction d'une partie des installations dont M. X... est le propriétaire était légale ; qu'elle ne saurait dès lors engager ni la responsabilité de l'Etat, ni celle du département ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander une indemnité de 100 000 F au titre des dommages qu'il aurait subis du fait des opérations susanalysées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande susvisée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au département de la Haute-Loire et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 81562
Date de la décision : 01/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

27-04 EAUX - ENERGIE HYDRAULIQUE


Références :

Décret 81-375 du 15 avril 1981 art. 21, art. 8, art. 19
Loi du 16 octobre 1919 art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1991, n° 81562
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:81562.19910701
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