Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août 1987 et 15 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
2°) de le décharger desdites cotisations supplémentaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Le Griel, avocat de M. Manuel X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrat de travail qui liait M.CHOUMILLE à l'association générale de retraites par répartition a été rompu le 15 décembre 1978 alors que le requérant âgé à cette date de 60 ans et trois mois était salarié de ladite association depuis 14 ans ; qu'une indemnité de licenciement de 296 693 F, calculée par référence aux salaires bruts de l'intéressé, lui a été versée par son employeur ;
Considérant que l'indemnité dont s'agit doit être regardée, compte tenu des circonstances dans lesquelles le contrat de travail de M.CHOUMILLE a été rompu et de ses modalités de calcul, comme ayant eu pour objet principalement de compenser la perte de revenus consécutive au licenciement de celui-ci et accessoirement, pour une part d'ailleurs non contestée en appel par l'administration, de 20 % de réparer les autres préjudices subis par M.CHOUMILLE ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.CHOUMILLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
Article 1er : La requête de M.CHOUMILLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M.CHOUMILLE et au ministre délégué au budget.