Vu la requête, enregistrée le 29 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société à responsabilité limitée CHANTIERS NAVALS BOITEUX, dont le siège social est à la Ciotat (Bouches-du-Rhône), avenue Guillaume Dulac, représentée par son gérant en exercice ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 décembre 1987 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Marseille :
a) a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 30 octobre 1985 par laquelle le Président du Conseil Général des Bouches-du-Rhône l'a mise en demeure de lui payer la somme de 125 729,78 F correspondant au solde des redevances dues, au titre des années 1980 à 1984 pour l'amodiation d'un emplacement de 321,42 m2 dans le port de plaisance de la Ciotat ;
b) a condamné la société requérante à payer au département des Bouches-du-Rhône la somme de 127 966 F au titre des redevances d'amodiation des années 1980 à 1984 et 1986 à 1987 avec intérêts au taux légal à concurrence de 84 432 F à compter du 30 octobre 1985, à concurrence de 29 852 F à compter du 30 octobre 1986 et, pour le solde, à compter du 7 novembre 1987 ;
c) a prononcé la résiliation du contrat d'amodiation et a enjoint à la société requérante, ainsi qu'à tous occupants de son chef, de libérer l'emplacement faisant l'objet dudit contrat ;
2°) annule la mise en demeure du 30 octobre 1985 ;
3°) donne acte à la société requérante de ce qu'elle est disposée à payer la somme de 113 290 F dont elle se reconnaît débitrice envers le département des Bouches-du-Rhône ;
4°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de la société à responsabilité limitée CHANTIERS NAVALS BOITEUX et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du département des Bouches-du-Rhône,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur la somme due par la S.A.R.L. "CHANTIERS NAVALS BOITEUX" au département des Bouches-du-Rhône :
Considérant que le département des Bouches-du-Rhône est, en vertu d'un arrêté interministériel du 18 juin 1969, concessionnaire de l'exploitation du port de plaisance de La Ciotat ; que le 12 janvier 1983, il a signé avec la S.A.R.L. "CHANTIERS NAVALS BOITEUX" un contrat d'amodiation d'un terre-plein de 193,62 m2 sur lequel est implantée la station d'avitaillement en carburant du port de La Ciotat ; que, par la décision attaquée, le président du Conseil général des Bouches-du-Rhône a mis en demeure l S.A.R.L. "CHANTIERS NAVALS BOITEUX" de payer la somme de 125 729,78 F au titre des redevances d'amodiation dues au titre des années 1980 à 1984 incluses ;
Considérant que le département n'établit pas que la société occupait un emplacement de 321,42 m2 au lieu des 193,63 m2 qui lui étaient contractuellement réservés ; qu'ainsi la redevance due au titre des années 1980 à 1984, compte tenu d'un tarif de 120 F hors taxe entre le 1er janvier 1980 et le 30 juin 1983 et de 130 F hors taxe à compter du 1er juillet 1983, était de 140 756 F toutes taxes comprises ; que la société ayant versé un acompte de 60 000 F, la somme effectivement due était de 80 756 F toutes taxes comprises et non de 125 729,78 F comme indiqué dans la mise en demeure du président du Conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 30 octobre 1985 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que compte tenu des 4 676 F de frais de commandement à payer la somme due par la S.A.R.L. "CHANTIERS NAVALS BOITEUX" au titre des années 1980 à 1984 s'élève à 85 432 F ; que les intérêts de cette somme sont dus à compter du 30 octobre 1985, date de la mise en demeure de payer ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au titre de l'année 1986, la redevance due s'élève à 29 852 F ; que les intérêts de cette somme sont dus à compter de la demande reconventionnelle du département enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 30 octobre 1986 ; qu'au titre de l'année 1987, la redevance due s'élève à 29 852 F ; que toutefois, la société ayant versé 27 170 F, le solde des sommes dont elle est redevable s'élève pour l'année 1987 à 2 682 F, les intérêts étant dus à compter de la demande du département enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 7 novembre 1987 ; qu'ainsi la somme de 127 966 F que la S.A.R.L. "CHANTIERS NAVALS BOITEUX" a été condamnée à verser au département des Bouches-du-Rhône doit être ramenée à 117 966 F ; qu'en conséquence le recours incident du département des Bouches-du-Rhône tendant à ce que la somme due par la société soit portée à 162 939,78 F doit être rejeté ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 19 août 1988, 4 septembre 1989 et 7 janvier 1991 ; qu'à chacune de ces dates, sauf celle du 19 août 1988 en ce qui concerne les intérêts dus sur la somme de 2 682 F, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur la résiliation du contrat d'amodiation :
Considérant qu'en s'abstenant de payer les redevances dues au titre d'une occupation non contestée de 193,62 m2, la S.A.R.L. "CHANTIERS NAVALS BOITEUX" a manqué à ses obligations contractuelles ; que dès lors la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a prononcé la résiliation du contrat d'amodiation signé le 12 janvier 1983 ;
Sur l'expulsion de l'amodiataire :
Considérant que la résiliation, par le jugement attaqué, du contrat d'amodiation rendait la société S.A.R.L. "CHANTIERS NAVALS BOITEUX" occupant sans titre du terre-plein sur lequel est implantée la station d'avitaillement en carburant du port de La Ciotat ; que dès lors la société S.A.R.L. "CHANTIERS NAVALS BOITEUX" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille lui a enjoint, ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de libérer le terre-plein faute de quoi il serait procédé d'office à leur expulsion ;
Article 1er : La somme de 127 966 F que la société S.A.R.L. "CHANTIERS NAVALS BOITEUX" a été condamnée à verser au département des Bouches-du-Rhône par le jugement attaqué du 15 décembre 1987 du tribunal administratif de Marseille est ramenée à 117 966 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à concurrence de 85 432 F à compter du 30 octobre 1985, à concurrence de 29 852 F àcompter du 30 octobre 1986 et pour le solde de 2 682 F à compter du 7novembre 1987. Les intérêts échus les 19 août 1988, 4 septembre 1989 et 7 janvier 1991 seront capitalisés à ces dates sauf celle du 19 août 1988 en ce qui concerne les intérêts dus sur la somme de 2 682 F, pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 15 décembre 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et le recours incident du département des Bouches-du-Rhône sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. "CHANTIERS NAVALS BOITEUX", au département des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.