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01/07/1991 | FRANCE | N°95724

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 01 juillet 1991, 95724


Vu la requête, enregistrée le 29 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société à responsabilité limitée CHANTIERS NAVALS BOITEUX, dont le siège social est à la Ciotat (Bouches-du-Rhône), avenue Guillaume Dulac, représentée par son gérant en exercice ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 décembre 1987 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Marseille :
a) a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 30 octobre 1985 par laquelle le Président du Conseil

Général des Bouches-du-Rhône l'a mise en demeure de lui payer la somme de 12...

Vu la requête, enregistrée le 29 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société à responsabilité limitée CHANTIERS NAVALS BOITEUX, dont le siège social est à la Ciotat (Bouches-du-Rhône), avenue Guillaume Dulac, représentée par son gérant en exercice ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 décembre 1987 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Marseille :
a) a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 30 octobre 1985 par laquelle le Président du Conseil Général des Bouches-du-Rhône l'a mise en demeure de lui payer la somme de 125 729,78 F correspondant au solde des redevances dues, au titre des années 1980 à 1984 pour l'amodiation d'un emplacement de 321,42 m2 dans le port de plaisance de la Ciotat ;
b) a condamné la société requérante à payer au département des Bouches-du-Rhône la somme de 127 966 F au titre des redevances d'amodiation des années 1980 à 1984 et 1986 à 1987 avec intérêts au taux légal à concurrence de 84 432 F à compter du 30 octobre 1985, à concurrence de 29 852 F à compter du 30 octobre 1986 et, pour le solde, à compter du 7 novembre 1987 ;
c) a prononcé la résiliation du contrat d'amodiation et a enjoint à la société requérante, ainsi qu'à tous occupants de son chef, de libérer l'emplacement faisant l'objet dudit contrat ;
2°) annule la mise en demeure du 30 octobre 1985 ;
3°) donne acte à la société requérante de ce qu'elle est disposée à payer la somme de 113 290 F dont elle se reconnaît débitrice envers le département des Bouches-du-Rhône ;
4°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de la société à responsabilité limitée CHANTIERS NAVALS BOITEUX et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du département des Bouches-du-Rhône,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur la somme due par la S.A.R.L. "CHANTIERS NAVALS BOITEUX" au département des Bouches-du-Rhône :
Considérant que le département des Bouches-du-Rhône est, en vertu d'un arrêté interministériel du 18 juin 1969, concessionnaire de l'exploitation du port de plaisance de La Ciotat ; que le 12 janvier 1983, il a signé avec la S.A.R.L. "CHANTIERS NAVALS BOITEUX" un contrat d'amodiation d'un terre-plein de 193,62 m2 sur lequel est implantée la station d'avitaillement en carburant du port de La Ciotat ; que, par la décision attaquée, le président du Conseil général des Bouches-du-Rhône a mis en demeure l S.A.R.L. "CHANTIERS NAVALS BOITEUX" de payer la somme de 125 729,78 F au titre des redevances d'amodiation dues au titre des années 1980 à 1984 incluses ;
Considérant que le département n'établit pas que la société occupait un emplacement de 321,42 m2 au lieu des 193,63 m2 qui lui étaient contractuellement réservés ; qu'ainsi la redevance due au titre des années 1980 à 1984, compte tenu d'un tarif de 120 F hors taxe entre le 1er janvier 1980 et le 30 juin 1983 et de 130 F hors taxe à compter du 1er juillet 1983, était de 140 756 F toutes taxes comprises ; que la société ayant versé un acompte de 60 000 F, la somme effectivement due était de 80 756 F toutes taxes comprises et non de 125 729,78 F comme indiqué dans la mise en demeure du président du Conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 30 octobre 1985 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que compte tenu des 4 676 F de frais de commandement à payer la somme due par la S.A.R.L. "CHANTIERS NAVALS BOITEUX" au titre des années 1980 à 1984 s'élève à 85 432 F ; que les intérêts de cette somme sont dus à compter du 30 octobre 1985, date de la mise en demeure de payer ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au titre de l'année 1986, la redevance due s'élève à 29 852 F ; que les intérêts de cette somme sont dus à compter de la demande reconventionnelle du département enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 30 octobre 1986 ; qu'au titre de l'année 1987, la redevance due s'élève à 29 852 F ; que toutefois, la société ayant versé 27 170 F, le solde des sommes dont elle est redevable s'élève pour l'année 1987 à 2 682 F, les intérêts étant dus à compter de la demande du département enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 7 novembre 1987 ; qu'ainsi la somme de 127 966 F que la S.A.R.L. "CHANTIERS NAVALS BOITEUX" a été condamnée à verser au département des Bouches-du-Rhône doit être ramenée à 117 966 F ; qu'en conséquence le recours incident du département des Bouches-du-Rhône tendant à ce que la somme due par la société soit portée à 162 939,78 F doit être rejeté ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 19 août 1988, 4 septembre 1989 et 7 janvier 1991 ; qu'à chacune de ces dates, sauf celle du 19 août 1988 en ce qui concerne les intérêts dus sur la somme de 2 682 F, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur la résiliation du contrat d'amodiation :
Considérant qu'en s'abstenant de payer les redevances dues au titre d'une occupation non contestée de 193,62 m2, la S.A.R.L. "CHANTIERS NAVALS BOITEUX" a manqué à ses obligations contractuelles ; que dès lors la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a prononcé la résiliation du contrat d'amodiation signé le 12 janvier 1983 ;
Sur l'expulsion de l'amodiataire :
Considérant que la résiliation, par le jugement attaqué, du contrat d'amodiation rendait la société S.A.R.L. "CHANTIERS NAVALS BOITEUX" occupant sans titre du terre-plein sur lequel est implantée la station d'avitaillement en carburant du port de La Ciotat ; que dès lors la société S.A.R.L. "CHANTIERS NAVALS BOITEUX" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille lui a enjoint, ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de libérer le terre-plein faute de quoi il serait procédé d'office à leur expulsion ;
Article 1er : La somme de 127 966 F que la société S.A.R.L. "CHANTIERS NAVALS BOITEUX" a été condamnée à verser au département des Bouches-du-Rhône par le jugement attaqué du 15 décembre 1987 du tribunal administratif de Marseille est ramenée à 117 966 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à concurrence de 85 432 F à compter du 30 octobre 1985, à concurrence de 29 852 F àcompter du 30 octobre 1986 et pour le solde de 2 682 F à compter du 7novembre 1987. Les intérêts échus les 19 août 1988, 4 septembre 1989 et 7 janvier 1991 seront capitalisés à ces dates sauf celle du 19 août 1988 en ce qui concerne les intérêts dus sur la somme de 2 682 F, pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 15 décembre 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et le recours incident du département des Bouches-du-Rhône sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. "CHANTIERS NAVALS BOITEUX", au département des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 95724
Date de la décision : 01/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - CONTRATS ET CONCESSIONS - CONCESSIONS DE PORTS DE PLAISANCE.

PORTS - ADMINISTRATION DES PORTS - DIFFERENTES CATEGORIES DE PORTS - PORTS DE PLAISANCE - CONCESSIONS DES PORTS DE PLAISANCE.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1991, n° 95724
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:95724.19910701
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