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01/07/1991 | FRANCE | N°96325

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 01 juillet 1991, 96325


Vu 1°), sous le n° 96 325, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mars 1988, présentée par l'ASSOCIATION DES MAGISTRATS ET ANCIENS MAGISTRATS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE LA JUSTICE, dont le siège social est ... ; l'ASSOCIATION DES MAGISTRATS ET ANCIENS MAGISTRATS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE LA JUSTICE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 janvier 1988 par laquelle le directeur de l'administration pénitentiaire a mis fin aux fonctions de chef de bureau de Mme

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Vu 1°), sous le n° 96 325, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mars 1988, présentée par l'ASSOCIATION DES MAGISTRATS ET ANCIENS MAGISTRATS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE LA JUSTICE, dont le siège social est ... ; l'ASSOCIATION DES MAGISTRATS ET ANCIENS MAGISTRATS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE LA JUSTICE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 janvier 1988 par laquelle le directeur de l'administration pénitentiaire a mis fin aux fonctions de chef de bureau de Mme

Y...

pour lui confier les fonctions de chargé de mission auprès de lui et a nommé pour la remplacer Mme X... ;
Vu 2°), sous le n° 96 512, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars et le 28 juillet 1988, présentée pour le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE demande au Conseil d'Etat d'annuler la même décision du directeur de l'administration pénitentiaire du 27 janvier 1988 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret du 22 décembre 1958 ;
Vu le décret du 15 juin 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 96 325 de l'ASSOCIATION DES MAGISTRATS ET ANCIENS MAGISTRATS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE LA JUSTICE et la requête n° 96 512 du SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur la recevabilité des requêtes :
Considérant que les syndicats susmentionnés ont intérêt à attaquer la décision du 27 janvier 1988 du directeur des services pénitentiaires qui retire à Mme Y... les fonctions de chef du bureau de l'individualisation et des régimes de détention et confère lesdites fonctions à Mme X... ; que leurs requêtes sont donc recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 27 janvier 1988 du directeur des services pénitentiaires en tant que cette décision retire à Mme Y... ses fonctions de chef de bureau de l'individualisation et des régimes de détention :
Considérant que par sa décision du 5 avril 1991 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur la requête de Mme Y..., annulé la décisionprécitée du 27 janvier 1988 en tant qu'elle lui retire la fonction de chef du bureau dont s'agit ; que les conclusions susmentionnées de l'ASSOCIATION DES MAGISTRATS ET ANCIENS MAGISTRATS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE LA JUSTICE et du SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE sont donc devenues sans objet ; qu'il n'y a lieu, dès lors, d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 1988 en tant qu'elle nomme Mme X... chef du bureau de l'individualisation et des régimes de détention en remplacement de Mme Y... :

Considérant que l'annulation précitée de la décision du 27 janvier 1988 retirant à Mme Y... les fonctions de chef de bureau dont s'agit entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de ladite décision en tant qu'elle nomme Mme X... chef dudit bureau en remplacement de Mme

Y...

; qu'il y a donc lieu de faire droit à ces conclusions ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 96 325 et n° 96 512 dirigées contre la décision du 27 janvier 1988 en tant qu'elle retire à Mme Y... ses fonctions de chef du bureau de l'individualisation et des régimes de détention.
Article 2 : La décision du 27 janvier 1988 est annulée en tant qu'elle nomme Mme X... chef du bureau de l'individualisation et des régimes de détention en remplacement de Mme Y....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES MAGISTRATS ET ANCIENS MAGISTRATS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE LA JUSTICE, au SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE, à Mme Y..., à Mme X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 96325
Date de la décision : 01/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS PARTICULIERS - MAGISTRATS.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - ANNULATION PAR VOIE DE CONSEQUENCE.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1991, n° 96325
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aberkane
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:96325.19910701
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