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01/07/1991 | FRANCE | N°97337

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 01 juillet 1991, 97337


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 avril 1988 et 18 août 1988, présentés pour M. Yves X..., demeurant ... au Havre (76620) et la FEDERATION ECOLOGISTE DE HAUTE-NORMANDIE, dont le siège est ..., représentée par ses responsables légaux ; M. X... et la FEDERATION ECOLOGISTE DE HAUTE-NORMANDIE demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 février 1988, par lequel les préfets, commissaire de la République de la Région Haute-Normandie et commissaire de la Ré

publique de la Région Basse-Normandie ont déclaré d'utilité publique le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 avril 1988 et 18 août 1988, présentés pour M. Yves X..., demeurant ... au Havre (76620) et la FEDERATION ECOLOGISTE DE HAUTE-NORMANDIE, dont le siège est ..., représentée par ses responsables légaux ; M. X... et la FEDERATION ECOLOGISTE DE HAUTE-NORMANDIE demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 février 1988, par lequel les préfets, commissaire de la République de la Région Haute-Normandie et commissaire de la République de la Région Basse-Normandie ont déclaré d'utilité publique le franchissement de l'estuaire de la Seine entre Le Havre et Honfleur ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. X... et de la FEDERATION ECOLOGISTE DE HAUTE-NORMANDIE et de Me Y..., avocat en intervention de la chambre de commerce et d'industrie du Havre,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la chambre de commerce et d'industrie du Havre :
Considérant que la chambre de commerce et d'industrie du Havre a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la compétence de l'auteur de l'acte :
Considérant que la commission d'enquête a émis un avis favorable ; qu'en exprimant certaines recommandations, relatives principalement à la procédure de réalisation de l'ouvrage et à la concertation avec les personnes concernées, la commission a formulé des voeux qui ne sauraient être assimilés ni à des réserves, ni à des conditions auxquelles aurait été subordonné le caractère favorable de l'avis émis ; qu'ainsi M. X... et la FEDERATION ECOLOGISTE DE HAUTE-NORMANDIE ne sont pas fondés à soutenir que, faute d'un avis favorable de la commission d'enquête, la déclaration d'utilité publique aurait dû être prononcée par décret en Conseil d'Etat et que l'arrêté préfectoral attaqué serait, de ce fait, entaché d'incompétence ;
Sur la régularité de la procédure préalable à la déclaration d'utilité publique :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que ni les comités économiques et sociaux, ni les conseils régionaux des Régions de Haute et de Basse-Normandie ne se sraient prononcés sur le projet de franchissement de l'estuaire de la Seine entre Le Havre et Honfleur, manque en fait ; qu'ainsi, en tout état de cause, le moyen doit être écarté ;

Considérant que le dossier soumis à l'enquête publique était complet ; que ce dernier n'avait pas à traiter des voies d'accès, lesquelles relèvent d'un maître d'ouvrage distinct de celui qui est chargé de la réalisation du pont de Normandie et font l'objet d'une procédure distincte ; que l'étude d'impact et l'étude d'évaluation socio-économique étaient suffisantes ; que, notamment, la circonstance que cette étude d'impact a omis de présenter une estimation des dépenses entraînées par les mesures destinées à la compensation des conséquences dommageables du projet sur l'environnement est sans influence sur la régularité de la procédure préalable à la déclaration d'utilité publique dès lors que le coût de ces mesures est de faible importance par rapport au coût global de l'opération ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté qu'ils ont respectivement signé les 27 juillet, 4 août et 16 août 1987, les préfets de la Région de Haute-Normandie, de Basse-Normandie et du département de l'Eure ont prononcé l'ouverture des enquêtes publiques préalables à la déclaration d'utilité publique du projet ; qu'il n'est pas contesté que les pièces du dossier principal et les registres d'enquête ont été mis à la disposition du public pendant 38 jours consécutifs et étaient consultables aux heures et lieux prévus par cette décision ; que cette dernière a fait l'objet d'une publicité régulière ; que la prolongation du délai d'enquête et l'organisation d'une réunion publique ne constituent que des facultés ouvertes respectivement par les articles 19 et 18 du décret du 23 avril 1985 au commissaire enquêteur qui, en l'espèce, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne prescrivant pas de telles mesures ; que le délai d'enquête était expiré lorsque la commission a interrompu l'audition d'un des requérants ; que la présence d'ingénieurs de la mission "Pont de Normandie" à certaines séances de réception du public n'a pas constitué une pression ayant eu pour effet d'empêcher une ou plusieurs personnes de présenter leurs observations ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que des registres mis à la disposition du public aient été de dimensions insuffisantes ; que l'avis de la commission d'enquête est suffisamment motivé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les infrastructures d'accès à l'ouvrage projeté situées sur le territoire de la commune d'Oudalle se situent dans les zones classées "UX" et "NAS" au plan d'occupation des sols de cette commune ; que l'ouvrage projeté est compatible avec les dispositions régissant ces zones ; que, dès lors, il n'y avait pas lieu de procéder à une enquête portant modification du plan d'occupation des sols de la commune d'Oudalle ;
Sur l'utilité publique :
Considérant qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée ou à d'autres intérêts généraux, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs par rapport à l'utilité qu'elle présente ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet présente un intérêt public indéniable, notamment en raison de la saturation prévisible du pont de Tancarville et de l'amélioration que le pont de Normandie apportera aux usagers pour les relations entre les deux rives de la Seine ; que les conditions financières de réalisation de l'ouvrage par le futur concessionnaire sont sans influence sur l'utilité publique du projet ; que compte tenu notamment des atterrissements naturels qui affectent les vasières situées sur la rive droite de la Seine les modifications de l'environnement induites par le projet ne retirent pas à ce dernier son caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... et de la FEDERATION ECOLOGISTE DE HAUTE-NORMANDIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la FEDERATION ECOLOGISTE DE LA HAUTE-NORMANDIE et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


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