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03/07/1991 | FRANCE | N°100972

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 juillet 1991, 100972


Vu la requête, enregistrée le 11 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE CARQUEIRANNE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CARQUEIRANNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. Daniel Y..., annulé l'arrêté du 16 avril 1985 du maire de la COMMUNE DE CARQUEIRANNE accordant un permis de construire à M. X... en vue de la construction d'un bâtiment à usage d'habitation au lieu-dit "Quartier de la Grande Bastide" ;
2°)

de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal admini...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE CARQUEIRANNE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CARQUEIRANNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. Daniel Y..., annulé l'arrêté du 16 avril 1985 du maire de la COMMUNE DE CARQUEIRANNE accordant un permis de construire à M. X... en vue de la construction d'un bâtiment à usage d'habitation au lieu-dit "Quartier de la Grande Bastide" ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le terrain, objet du permis du 16 avril 1985, se trouve situé dans le quartier de la Grande Bastide en zone UF du plan d'occupation des sols de Carqueiranne approuvé par arrêté préfectoral du 8 octobre 1980, pour laquelle il est précisé : "Afin de conserver le caractère du hameau et sa perception dans le site, le volume et l'implantation des constructions à édifier dans la zone sont réglementés par un plan de masse annexé au plan d'occupation des sols" ; que l'article UF 10 du plan d'occupation des sols dispose dans son alinéa 3 : "qu'en cas de construction sur la limite séparative, la hauteur ne doit pas excéder 3,20 m sur la limite" ; qu'il ressort du plan de masse 2 F annexé au plan d'occupation des sols précité et qui s'applique au projet attaqué que la construction projetée est implantée en limite séparative de propriété ; qu'il n'est pas contesté que ladite construction prévoit explicitement une hauteur supérieure sur la limite aux 3,20 m susmentionnés ; que, dès lors, le permis de construire délivré le 16 avril 1985 par le maire de Carqueiranne à M. X... pour la construction de cette maison est contraire aux dispositions de l'article UF 10, alinéa 3 du plan d'occupation des sols, bien que le plan de masse qui lui est annexé autorise, dans la zone d'implantation considérée, une hauteur de construction au niveau R + 1 ; que la COMMUNE DE CARQUEIRANNE n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 9 mai 1988, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 16 avril 1985 du maire de Carqueiranne accordant un permis de construire à M. X... ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CARQUEIRANNE estrejetée.
Article 2 : La présente décision ser notifiée à la COMMUNE DE CARQUEIRANNE, à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 100972
Date de la décision : 03/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1991, n° 100972
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:100972.19910703
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