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03/07/1991 | FRANCE | N°101717

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 juillet 1991, 101717


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 septembre 1988 et 6 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'OLIVET, (Loiret), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité pour une délibération du conseil municipal en date du 19 avril 1985, demeurant en cette qualité à la mairie d'Olivet (45160), la COMMUNE D'OLIVET demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 7 juillet 1988 du tribunal administratif d'Orléans en tant que ledit jugement a annulé la délibération du 28 sep

tembre 1987 de son conseil municipal réduisant la durée hebdomadaire de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 septembre 1988 et 6 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'OLIVET, (Loiret), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité pour une délibération du conseil municipal en date du 19 avril 1985, demeurant en cette qualité à la mairie d'Olivet (45160), la COMMUNE D'OLIVET demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 7 juillet 1988 du tribunal administratif d'Orléans en tant que ledit jugement a annulé la délibération du 28 septembre 1987 de son conseil municipal réduisant la durée hebdomadaire de travail de M. Jean-Denis X..., enseignant à temps non complet à l'école municipale de musique, de 18 à 14 heures, à compter du 1er octobre 1987,
2°/ rejette la demande de M. Jean-Denis X... au tribunal administratif d'Orléans en tant que celle-ci tend à l'annulation de la délibération du conseil municipal en date du 28 septembre 1987 relative à la durée de ses obligations de service,
3°/ condamne M. Jean-Denis X..., sur le fondement de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 à payer 10 000 F à la commune requérante,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes et son livre IV ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la COMMUNE D'OLIVET,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la COMMUNE D'OLIVET à la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif :
Considérant que pour annuler la délibération du 28 septembre 1987, par laquelle le conseil municipal d'Olivet a réduit la durée hebdomadaire des heures d'enseignement assurées par M. X... à l'école municipale de musique, le tribunal administratif d'Orléans, que M. X... avait saisi le 15 octobre 1987, s'est fondé sur le moyen tiré d'une irrégularité de procédure tenant à l'absence de consultation préalable du comité technique paritaire communal ; qu'un tel moyen, qui concerne la légalité externe de l'acte attaqué, n'a été invoqué par M. X... que dans un mémoire présenté devant le tribunal administratif le 28 janvier 1988, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux et repose sur une autre cause juridique que les moyens, exclusivement de légalité interne, dont l'intéressé avait assorti sa demande ; qu'un tel moyen, que le tribunal administratif ne pouvait soulever d'office, était donc irrecevable ; que la COMMUNE D'OLIVET est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal adminstratif d'Orléans s'est fondé sur ce moyen pour annuler l'arrêté municipal du 28 septembre 1987 relatif à la situation de M. X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans ;

Considérant qu'en sa qualité d'agent communal à temps non complet, M. X..., adjoint d'enseignement musical, pouvait voir la durée hebdomadaire de ses heures d'enseignement varier selon les besoins du service ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance qu'au cours de l'année scolaire 1986-1987 la classe de flûte à bec qu'il avait assurée jusqu'alors au sein de l'école municipale de musique d'Olivet, ait été interrompue sans que pour autant la durée hebdomadaire de ses heures d'enseignement ne s'en soit trouvée diminuée, ne pouvait faire obstacle à la réduction hebdomadaire des heures d'enseignement de M. X... pour l'année scolaire 1987-1988 ;
Considérant, en second lieu, que la commune a pu, sans erreur d'appréciation, estimer que les nécessités liées aux enseignements du piano et du violon pouvaient justifier simultanément le recrutement de nouveaux enseignants vacataires et la diminution des heures assurées par l'intéressé ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée reposerait sur des faits matériellement inexacts ne peut être accueilli ;
Considérant, enfin, qu'il résulte des pièces du dossier que la mesure attaquée n'a pas constitué une sanction déguisée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'OLIVET est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la délibération en date du 28 septembre 1987 de son conseil municipal, relative à la situation administrative de M. X... ;
Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner M. X... à payer à la COMMUNE D'OLIVET la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 7 juillet 1988 est annulé en tant qu'il a annuléla délibération du 28 septembre 1987 du conseil municipal d'Olivet réduisant de 18 à 14 heures la durée hebdomadaire de travail de M. Jean-Denis X....
Article 2 : La demande présentée par M. X... au tribunal administratif d'Orléans, en tant qu'elle tend à l'annulation de la délibération du 28 septembre 1987 du conseil municipal d'Olivet, est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE D'OLIVET est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'OLIVET, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 101717
Date de la décision : 03/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - POSITIONS.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS IRRECEVABLES.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1991, n° 101717
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:101717.19910703
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