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03/07/1991 | FRANCE | N°109899

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 03 juillet 1991, 109899


Vu la requête, enregistrée le 21 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE FHR ELECTRONIQUE, dont le siège social est ..., représentée par M. Fischer, son président en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 24 janvier 1989 par laquelle la Commission nationale de la communication et des libertés a rejeté sa demande d'usage d'une fréquence pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore dénommé "Radio électron" dans le département de la Moselle ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE FHR ELECTRONIQUE, dont le siège social est ..., représentée par M. Fischer, son président en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 24 janvier 1989 par laquelle la Commission nationale de la communication et des libertés a rejeté sa demande d'usage d'une fréquence pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore dénommé "Radio électron" dans le département de la Moselle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, pour demander l'annulation de la décision par laquelle la Commission nationale de la communication et des libertés a rejeté sa demande d'attribution d'une fréquence pour la diffusion d'un service de radiodiffusion en clair par voie hertzienne, la SOCIETE FHR ELECTRONIQUE soutient que, contrairement à ce qu'a estimé la Commission nationale de la communication et des libertés, son dossier était assorti d'un programme et d'un budget, elle n'apporte pas de preuve à l'appui de ses allégations ; que la circonstance que la société réalise la quasi-totalité de son chiffre d'affaires en exportant ses programmes n'est pas de nature à établir, à elle seule, que la Commission nationale de la communication et des libertés a fait une inexacte appréciation de l'intérêt de son projet ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE FHR ELECTRONIQUE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FHR ELECTRONIQUE, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre dela culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 109899
Date de la décision : 03/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04-01-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1991, n° 109899
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:109899.19910703
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