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03/07/1991 | FRANCE | N°110222

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 juillet 1991, 110222


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Village de Bernard à Vannes (56000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 19 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation

des actes administratifs ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Village de Bernard à Vannes (56000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 19 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié par le décret n° 88-544 du 6 mai 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 33 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, aux emplois créés en application de l'article L.412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 780, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes : 1° Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attachés ; 2° Avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 690" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ( ...) 4° Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 33 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1° de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2° du même article, ont une qualification permettant de les assimiler à celle d'un secrétaire général d'une commune de plus de 5 000 habitants en raison de leur niveau de responsabilité" ;
Considérant, d'une part, que lorsqu'elle refuse, ainsi qu'elle en a le pouvoir, d'émettre une proposition favorable à l'intégration de l'agent dont elle examine le cas, faisant ainsi obstacle à ce que l'autorité locale compétente puisse prononcer l'intégration de cet agent, la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ne se borne pas à formuler un avis ou une proposition mais exerce, au nom de l'Etat, un pouvoir de décision ; d'atre part, que la décision de la commission d'homologation en date du 19 janvier 1989 qui, en mentionnant que l'indice terminal de l'emploi occupé par M. X... était l'indice 603, a ainsi précisé que l'une des conditions exigées pour pouvoir prétendre à l'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre de l'article 33 ou de l'article 34-4° du décret précité, est suffisamment motivée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de la délibération en date du 8 février 1982 du conseil municipal de la ville de Vannes, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'emploi de gestionnaire de services du 1er catégorie occupé par M. X... avait été créé en application de l'article L.412-2 du code des communes et que son indice terminal était égal à l'indice 603 ; que, dans ces conditions, M. X... ne pouvait légalement prétendre au bénéfice des dispositions combinées des articles 33 et 34-4° précités du décret du 30 décembre 1987 ; que la commission d'homologation, dont le pouvoir d'appréciation ne saurait s'exercer en méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires, était par suite tenue de rejeter sa demande d'intégration, sans que l'intéressé puisse utilement se prévaloir du niveau des responsabilités qui étaient les siennes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 19 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. LE SPEGAGNE,à la ville de Vannes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 110222
Date de la décision : 03/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Code des communes L412-2
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 33, art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1991, n° 110222
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Bouchet
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:110222.19910703
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