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03/07/1991 | FRANCE | N°110297

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 juillet 1991, 110297


Vu 1°) sous le n° 110 297, la requête, enregistrée le 9 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le maire de la COMMUNE DE COUBLEVIE, demeurant en cette qualité mairie de Coublevie (38500) Voiron ; la COMMUNE DE COUBLEVIE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 12 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration dans ce cadre d'emplois présentée par Mme X... ;
Vu 2°) sous le n° 110 2

98, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil...

Vu 1°) sous le n° 110 297, la requête, enregistrée le 9 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le maire de la COMMUNE DE COUBLEVIE, demeurant en cette qualité mairie de Coublevie (38500) Voiron ; la COMMUNE DE COUBLEVIE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 12 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration dans ce cadre d'emplois présentée par Mme X... ;
Vu 2°) sous le n° 110 298, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Dominique X..., demeurant en l'Hôtel de ville de Coublevie (38500) Voiron ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision susvisée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE COUBLEVIE et de Mme X... concernent la situation d'un même fonctionnaire et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des requêtes de la COMMUNE DE COUBLEVIE et de Mme X... :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 34 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ... 2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" ; que, d'autre part, aux termes des dispositions de l'article 30 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ..." ;

Considérant qu'il n'est pas contesté qu Mme X..., si elle occupait effectivement, à la date de publication du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, un emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, ne possédait ni l'ancienneté ni l'un des diplômes requis à l'article 30 dudit décret et ne pouvait donc être intégrée qu'au titre de l'article 34 du même décret ;
Considérant qu'en estimant que l'expérience et la qualification professionnelle de Mme X..., nommée dans l'emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants à compter du 1er septembre 1987, ne justifiaient pas son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, la commission d'homologation, nonobstant la circonstance que l'intéressé aurait, depuis le mois de janvier 1984 et dans l'emploi de rédacteur qu'elle occupait alors, exercé de fait des fonctions de secrétaire général adjoint, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE COUBLEVIE et Mme X... ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision en date du 12 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté la demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux présentée par Mme X... ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE COUBLEVIE et de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE COUBLEVIE, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 110297
Date de la décision : 03/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 34, art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1991, n° 110297
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Bouchet
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:110297.19910703
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