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03/07/1991 | FRANCE | N°111772

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 juillet 1991, 111772


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Louvigny à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 21 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 29 décembre 1987 par laquelle le maire de Louvigny l'avait licencié de son emploi de garde-champêtre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-5

88 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 mo...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Louvigny à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 21 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 29 décembre 1987 par laquelle le maire de Louvigny l'avait licencié de son emploi de garde-champêtre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que, par un jugement en date du 21 juin 1988, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 29 décembre 1987 par laquelle le maire de la commune de Louvigny avait licencié M. X... de son emploi de garde-champêtre ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été réintégré dans son emploi le 2 juillet 1990 ; que, d'autre part, si l'intéressé conteste désormais le mode de calcul de l'indemnité versée par la commune au titre de la période du 1er juillet 1988 au 30 juin 1990, ce litige est distinct de celui qui a fait l'objet du jugement susmentionné du 21 juin 1988, au titre duquel avait été formée la demande d'astreinte ; que, dès lors, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 111772
Date de la décision : 03/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980).

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - DEMANDE IRRECEVABLE.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1991, n° 111772
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Bouchet
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:111772.19910703
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