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03/07/1991 | FRANCE | N°112950

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 juillet 1991, 112950


Vu 1°) sous le n° 112 950 la requête enregistrée le 17 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sylvette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 juillet 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu 2°) sous le n° 113 035, la requête enregistrée le 19 janvier 1990, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Et

at, présentée par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES COLLECTIVITES ELEC...

Vu 1°) sous le n° 112 950 la requête enregistrée le 17 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sylvette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 juillet 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu 2°) sous le n° 113 035, la requête enregistrée le 19 janvier 1990, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES COLLECTIVITES ELECTRIFIEES DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE, agissant par son président en exercice ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES COLLECTIVITES ELECTRIFIEES DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 juillet 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration de Mme X... dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n os 112 950 et 113 035 sont relatives à la situation d'un même agent et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaire dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ... 2° Les fonctionnaires mentionnées à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" et qu'aux termes de l'article 30 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : ... 2° Le directeur ou secrétaire général d'établissement public de coopération intercommunale occupant un emploi créé par réfrence à un emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants ..." ;
Considérant qu'il est constant que Mme X..., si elle occupait effectivement un emploi de secrétaire général d'établissement public de coopération intercommunale créé par référence à l'emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants à la date de publication du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, n'avait pas à cette date l'ancienneté requise par l'article 30 précité de ce décret ; qu'elle ne possédait pas non plus, alors même que le brevet de technicien supérieur dont elle est titulaire ouvrirait accès au même titre que le diplôme d'études universitaires générales à certains concours ou emplois, l'un des diplômes exigés par l'article 30 ; que sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ne pouvait dès lors être examinée qu'au titre de l'article 34-2° du même décret ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que ni les responsabilités assumées par Mme X... au sein de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES COLLECTIVITES ELECTRIFIEES DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE ni les qualifications qu'elle possédait n'étaient de nature à justifier son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, la commission d'homologation ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir à l'appui de conclusions dirigées contre la décision de la commission d'homologation de la circonstance que l'autorité préfectorale n'aurait pas émis d'observations au titre du contrôle de légalité à l'occasion de la création de l'emploi occupé par Mme X... et de sa nomination dans ledit emploi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission d'homologation a rejeté la demande d'intégration de Mme X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... et de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES COLLECTIVITES ELECTRIFIEES DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à FEDERATION DEPARTEMENTALE DES COLLECTIVITES ELECTRIFIEES DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 112950
Date de la décision : 03/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 34, art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1991, n° 112950
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Bouchet
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:112950.19910703
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