Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 mai 1990, présenté par le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de Mlle X..., annulé les arrêtés du Préfet de la Seine-et-Marne des 8 juillet 1988 et 31 janvier 1989, refusant à Mlle X... l'autorisation de créer par voie dérogatoire une officine de pharmacie à Saint-Fargeau-Ponthierry, ainsi que la décision du 25 janvier 1989 par laquelle le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE a rejeté le recours hiérarchique formé contre l'arrêté préfectoral du 8 juillet 1988 ;
2°) rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique, le préfet peut autoriser l'ouverture d'une officine de pharmacie par dérogation aux règles posées aux alinéas précédents du même article "si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry (Seine-et-Marne) est composée de deux agglomérations, Ponthierry et Saint-Fargeau, distantes de trois kilomètres l'une de l'autre ; que le secteur de Saint-Fargeau dans lequel se trouvent divers commerces, une maison de retraite et un centre de rééducation d'handicapés, regroupe une population de plus de 1 800 résidents permanents, compte tenu de la population des hameaux voisins du bourg de Saint-Fargeau et notamment du hameau de Villiers ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, les besoins de ce secteur devaient, aux dates des décisions contestées, être appréciés distinctement de ceux de l'ensemble de la population de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry et justifiaient la création par voie dérogatoire d'une officine de pharmacie implantée dans le bourg de Saint-Fargeau ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé les arrêtés en date des 8 juillet 1988 et 31 janvier 1989 par lesquels le préfet de Seine-et-Marne a refusé à Mlle X... l'autorisation de créer, par voie dérogatoire, une officine de pharmacie à Saint-Fargeau, ainsi que la décision en date du 25 janvier 1989 par laquelle le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE a rejeté le recours hiérarchique formé par Mlle X... contre l'arrêté préfectoral du 8 juillet 1988 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.