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03/07/1991 | FRANCE | N°118987

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 juillet 1991, 118987


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er août 1990 et 28 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOIRE ET SOLOGNE, dont le siège social est sis ..., agissant par son gérant en exercice ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOIRE ET SOLOGNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 1990 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de l'association pour la protection des sites de Châteauneuf-sur-Loire, annulé l'arrêté du 7 août 1989 par lequ

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er août 1990 et 28 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOIRE ET SOLOGNE, dont le siège social est sis ..., agissant par son gérant en exercice ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOIRE ET SOLOGNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 1990 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de l'association pour la protection des sites de Châteauneuf-sur-Loire, annulé l'arrêté du 7 août 1989 par lequel le maire de Châteauneuf-sur-Loire a accordé à la société requérante un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment à usage d'habitation de 45 logements ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association pour la protection des sites de Châteauneuf-sur-Loire devant le tribunal administratif d'Orléans ;
3°) de condamner l'association pour la protection des sites de Châteauneuf-sur-Loire à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOIRE ET SOLOGNE,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 12 juin 1990 du tribunal administratif d'Orléans :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain sis à Châteauneuf-sur-Loire (Loiret) pour lequel la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOIRE ET SOLOGNE a demandé un permis de construire en vue de l'édification d'un ensemble immobilier de 45 logements est desservi par deux voies, la rue du Chastaing et la rue du Grenier à sel, dont les largeurs de chaussées, en leurs points les plus étroits à proximité dudit terrain, sont respectivement de 4,50 mètres et 3,80 mètres ; que le maire de Châteauneuf-sur-Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que ces conditions de desserte étaient satisfaisantes au regard des dispositions précitées de l'article R.111-4 ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler le permis délivré le 7 août 1989 à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOIRE ET SOLOGNE, le tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur ce que le maire de Châteauneuf-sur-Loire avait méconnu lesdites dispositions ;

Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association pour la protection des sites de Châteauneuf-sur-Loire devant le tribunal administratif ;
Considérant, en premier lieu, que si, par délibération du 27 juin 1989, le conseil municipal de Châteauneuf-sur-Loire a décidé de mettre en révision le plan d'occupation des sols de la commune approuvé le 22 juin 1981 et modifié le 18 décembre 1984, cette délibération n'a pas eu pour conséquence d'abroger ledit plan ni d'en suspendre les effets ; que, par suite, le maire de Châteauneuf-sur-Loire n'a pas commis d'erreur de droit en examinant si le projet de construction litigieux était conforme aux dispositions de ce plan ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme, complété par le décret du 12 octobre 1977, le dossier joint à la demande de permis de construire ne doit comporter une étude d'impact que pour des projets "situés dans une commune non soumise à un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé" ; que la commune de Châteauneuf-sur-Loire étant dotée, à la date de l'arrêté délivrant le permis litigieux, d'un plan d'occupation des sols approuvé, le moyen tiré de l'absence d'étude d'impact ne peut donc qu'être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que le projet de construction autorisé porterait atteinte à l'environnement et que le maire de Châteauneuf-sur-Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des prescriptions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que le conseil municipal de Châteauneuf-sur-Loire, par une délibération du 10 octobre 1989, d'ailleurs postérieure, à la délivrance du permis litigieux, a décidé de mettre à l'étude la création d'une zone de protection du patrimoine architectural et urbain est sans incidence sur la légalité du permis contesté ;
Considérant enfin, que si le projet de construction faisant l'objet de la demande présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOIRE ET SOLOGNE était implanté à 1 mètre de la limite séparant le terrain de la société de celui de M. X..., alors que, selon l'article UA 7-3 du plan d'occupation des sols, la distance par rapport à la limite séparative ne doit pas être inférieure à 3 mètres lorsque la construction est implantée en retrait de cette limite, cette circonstance n'est pas, en l'espèce, de nature à entacher d'irrégularité le permis litigieux dès lors que celui-ci n'a été délivré à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOIRE ET SOLOGNE que sous réserve qu'elle justifie dans un délai de deux mois à peine de nullité du permis de la cession à M. X... "de la partie de terrain séparant les deux constructions" ; que si l'association pour la protection des sites de Châteauneuf-sur-Loire soutient que cette condition n'a pas été respectée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOIRE ET SOLOGNE, elle n'apporte pas à l'appui de cette allégation les précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOIRE ET SOLOGNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 7 août 1989 par le maire de Châteauneuf-sur-Loire ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner l'association pour la protection des sites de Châteauneuf-sur-Loire à verser à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOIRE ET SOLOGNE la somme de 10 000 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 12 juin 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'association pour la protection des sites de Châteauneuf-sur-Loire devant le tribunal administratif d'Orléans et le surplus des conclusions de la société requérante sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOIRE ET SOLOGNE, à l'association pour la protection des sites de Châteauneuf-sur-Loire, à la commune de Châteauneuf-sur-Loire et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 118987
Date de la décision : 03/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CHAMP D'APPLICATION - ETUDE NON OBLIGATOIRE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme R111-4, R421-2, R111-21
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1991, n° 118987
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:118987.19910703
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