Vu la requête, enregistrée le 21 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrice X..., demeurant "An Divarzh", route de la Chapelle-Erbrée à Erbrée (35500) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 août 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la procédure de mutation mise en oeuvre à la préfecture d'Ille-et-Vilaine, pour l'année 1990 ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette procédure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la demande adressée par M. X... au tribunal administratif de Rennes que celui-ci invitait le tribunal à ordonner le sursis à l'exécution de la procédure précédant la notation des agents de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, pour l'année 1990 ; qu'en jugeant qu'il demandait le sursis à l'exécution de la décision ayant fixé sa notation pour l'année 1990, décision qui n'avait pas été prise, le tribunal administratif a fait une interprétation erronée des termes de la demande ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 9 août 1990 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions à fin de sursis présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Considérant que les conclusions de la demande de M. X... faisant l'objet de la demande de sursis tendent à l'annulation de la procédure précédant la notation des agents de la préfecture d'Ille-et-Vilaine et ne sont dirigées contre aucune décision administrative ; qu'en demandant qu'il soit sursis à l'exécution de cette procédure, le requérant demandait en réalité au tribunal administratif d'adresser au préfet l'injonction de ne pas engager ou de ne pas poursuivre la procédure de notation ; que de telles conclusions ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 9 août 1990 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'intérieur.