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03/07/1991 | FRANCE | N°120418

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 03 juillet 1991, 120418


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fortune X..., demeurant ... ; M. Fortune X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreur matérielle une décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 27 juillet 1990 ;
2°) annule le jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 novembre 1987 de la décision du 22 mai 1986 par laquelle le directeur régional pour le Sud-Ouest du service industriel de l'armement a refusé de majorer l'indemnité de licenciement qui lui a été attr

ibuée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fortune X..., demeurant ... ; M. Fortune X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreur matérielle une décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 27 juillet 1990 ;
2°) annule le jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 novembre 1987 de la décision du 22 mai 1986 par laquelle le directeur régional pour le Sud-Ouest du service industriel de l'armement a refusé de majorer l'indemnité de licenciement qui lui a été attribuée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en se prononçant sur la requête de M. X..., le Conseil d'Etat n'a pas fondé sa décision sur des faits matériels mais s'est livré à une interprétation de la réglementation applicable au cas d'espèce ; qu'ainsi M. X... n'est pas recevable à demander la rectification, pour cause d'erreur matérielle, de la décision susvisée du 27 juillet 1990 ; qu'en admettant que M. X... entende, en réalité, demander la révision de cette décision, il n'invoque aucun des cas de révision limitativement énumérés par l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 et n'est dès lors, pas plus recevable à demander la révision de la décision susvisée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 120418
Date de la décision : 03/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - RECEVABILITE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN REVISION.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1991, n° 120418
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:120418.19910703
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