Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fortune X..., demeurant ... ; M. Fortune X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreur matérielle une décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 27 juillet 1990 ;
2°) annule le jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 novembre 1987 de la décision du 22 mai 1986 par laquelle le directeur régional pour le Sud-Ouest du service industriel de l'armement a refusé de majorer l'indemnité de licenciement qui lui a été attribuée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en se prononçant sur la requête de M. X..., le Conseil d'Etat n'a pas fondé sa décision sur des faits matériels mais s'est livré à une interprétation de la réglementation applicable au cas d'espèce ; qu'ainsi M. X... n'est pas recevable à demander la rectification, pour cause d'erreur matérielle, de la décision susvisée du 27 juillet 1990 ; qu'en admettant que M. X... entende, en réalité, demander la révision de cette décision, il n'invoque aucun des cas de révision limitativement énumérés par l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 et n'est dès lors, pas plus recevable à demander la révision de la décision susvisée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.