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03/07/1991 | FRANCE | N°123015

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 juillet 1991, 123015


Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE enregistré le 7 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 décembre 1990 du tribunal administratif de Strasbourg en tant que, par son article 2, ce jugement a condamné l'Etat à verser à M. X..., en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 2 000 F,
2°) ordo

nne qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les a...

Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE enregistré le 7 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 décembre 1990 du tribunal administratif de Strasbourg en tant que, par son article 2, ce jugement a condamné l'Etat à verser à M. X..., en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 2 000 F,
2°) ordonne qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 6 décembre 1990, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 29 novembre 1985 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Metz a refusé à M. X... la reconnaissance de sa qualité d'incorporé de force et condamné l'Etat à verser 2 000 F à M. X... en application de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre fait appel de ce jugement en tant qu'il a condamné l'Etat à verser 2 000 F à M. kirt et demande à ce qu'il soit sursis dans cette mesure à son exécution ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 29 août 1984 :"Dans tous les autres cas le sursis peut être ordonné à la demande du requérant par la sous-section en formation de jugement, les sous-sections réunies, par la section ou par l'assemblée du contentieux, si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ..." ; qu'aux termes du dernier alinéa du même article : "Le rejet des conclusions à fin de sursis à l'exécution de la décision attaquée est prononcé par la sous-section en formation de jugement, par les sous-sections réunies, par la section ou par l'assemblée du contentieux. Il peut également être prononcé par ordonnance du président de la sous-section" ;

Considérant que le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE ne justifie pas que l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;que, dès lors, il n'est pas fondé à demander que le Conseil d'Etat ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Article 1er : Les conclusions à fin de sursis à exécution de l'article 2 du jugement du 6 décembre 1990 du tribunal administratif de Strasbourg présentées par le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et à M. X....


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 123015
Date de la décision : 03/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ALSACE-LORRAINE - DEPORTES ET INTERNES DE LA RESISTANCE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 54
Décret 84-819 du 29 août 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1991, n° 123015
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:123015.19910703
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