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03/07/1991 | FRANCE | N°74890

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 03 juillet 1991, 74890


Vu la requête enregistrée le 17 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 17 octobre 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a confirmé la décision du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer du 25 octobre 1982 relative à l'indemnisation des biens qu'il possédait en Algérie,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décre

t n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 194...

Vu la requête enregistrée le 17 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 17 octobre 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a confirmé la décision du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer du 25 octobre 1982 relative à l'indemnisation des biens qu'il possédait en Algérie,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Pineau, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que quel que soit le régime fiscal, réel ou forfaitaire, dont était passible l'entreprise dont M. X... était propriétaire à Tiaret (Algérie) les documents produits par le requérant, et en particulier la sommation sans frais d'avoir à payer la somme de 17 289,10 F au titre de la taxe d'activité industrielle et commerciale de 1961 établie par la recette des contributions diverses de Tiaret, ne sauraient équivaloir aux avertissements ou extraits de rôles indiquant le bénéfice fiscal ou le chiffre d'affaires de l'entreprise ; qu'ainsi M. X..., qui n'a produit aucun de ces documents, ou à défaut ses comptes d'exploitation et de résultat et ses bilans attestés par les livres comptables, exigés, selon le régime fiscal applicable, par les dispositions des articles 38 ou 50 du décret du 5 août 1970 et qui auraient seuls permis d'établir la valeur d'indemnisation de son entreprise, et à supposer même qu'il ait été mis dans l'impossibilité de conserver lesdits documents par les conditions dans lesquelles il a été amené à quitter la région où il exerçait ses activités, n'est pas fondé à contester la valeur d'indemnisation qu'a finalement retenue l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-Mer après s'être livré à une enquête à cet effet ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 74890
Date de la décision : 03/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-02-03 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - INDEMNISATION DES ENTREPRISES COMMERCIALES, INDUSTRIELLES ET ARTISANALES


Références :

Décret 70-720 du 05 août 1970 art. 38, art. 50


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1991, n° 74890
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:74890.19910703
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