La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/1991 | FRANCE | N°83050

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 03 juillet 1991, 83050


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 novembre 1986, présentée par Mme Antoinette X..., demeurant ... ; Mme X... demande :
1°) l'annulation de la décision du 6 octobre 1986 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de reversion du chef de son mari, le capitaine André X... ;
2°) son renvoi devant le ministre pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite et notamment ses

articles L.39 et L.47 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 novembre 1986, présentée par Mme Antoinette X..., demeurant ... ; Mme X... demande :
1°) l'annulation de la décision du 6 octobre 1986 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de reversion du chef de son mari, le capitaine André X... ;
2°) son renvoi devant le ministre pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite et notamment ses articles L.39 et L.47 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.39 et L.47 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, la veuve d'un officier titulaire d'une pension de retraite ne peut prétendre à une pension de reversion qu'à la condition que son mariage, ou bien soit antérieur de deux ans à la cessation d'activité, ou bien, s'il est postérieur, ait duré au moins quatre années, dès lors qu'aucun enfant n'est issu du mariage ;
Considérant que le capitaine André X... a été rayé des contrôles de l'armée le 14 juin 1946 avec le bénéfice d'une pension militaire de retraite ; que son mariage avec Mme X... a été célébré le 4 janvier 1983 ; que M. X... est décédé le 29 juillet 1986 ; qu'ainsi le mariage postérieur à la cessation d'activité, n'a pas duré quatre années ; qu'aucun enfant n'est issu du mariage ; que la circonstance que les époux X... aient vécu ensemble plus de deux années avant la célébration du mariage et qu'ils aient eu plus de quatre ans de vie commune en ajoutant cette période à celle du mariage, n'est pas de nature à faire regarder leur union comme remplissant les conditions de durée exigées par la loi quels que soient les motifs qui aient pu retarder le mariage ; que, dans ces conditions, Mme Antoinette X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 6 octobre 1986 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de reversion ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre de la défense et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 83050
Date de la décision : 03/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L39, L47
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 annexe


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1991, n° 83050
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:83050.19910703
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award